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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/00002


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00002
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
69026441748a422ad9659297

Texte de la décision

9,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q2F

JUGEMENT

Minute : 384

Du : 05 Juin 2025

CRCAM DE [Localité 24] ET IDF (65103500537, 65103500537)
Représentant : Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0685

C/

Monsieur [C] [Z]
[19] (01949000077947, 01983000017381)
[29] (CFR20230824G5LB5B5, CFR20221111N8P65ID, CFR20221008I9UYB3P, CFR20240110SWQS3NQ)
[14] (42057206781100, 88193538829002)
[18] (41470295979001, 43470295879001)
[16] (81711449676, 82108043009)
[17] (EX [22]) (15204489)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Juin 2025 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

CRCAM DE [Localité 24] ET IDF (65103500537, 65103500537)
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Yasmine KERMA, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [Z]
chez [H] [J], [Adresse 3]
[Localité 11]
comparant en personne

[19] (01949000077947, 01983000017381)
chez [26], [Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[29] (CFR20230824G5LB5B5, CFR20221111N8P65ID, CFR20221008I9UYB3P, CFR20240110SWQS3NQ)
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[14] (42057206781100, 88193538829002)
chez [23], Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[18] (41470295979001, 43470295879001)
chez [15], [Adresse 28]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[16] (81711449676, 82108043009)
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[17] (EX [22]) (15204489)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juillet 2024, M. [C] [Z] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 283,10 €, avec effacement partiel en fin de plan.

CRCAM de Paris et Île-de-France, à qui les mesures ont été notifiées le 11 décembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 avril 2025.

Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2025, [19] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2025, [16] SA a confirmé le montant de sa créance.

A l’audience, CRCAM de Paris et Île-de-France, comparante, représentée, s’oppose à tout effacement partiel de sa créance.

M. [C] [Z], comparant, actualise sa situation personnelle et financière.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Salaire net imposable
1 086,81 €
TOTAL
1 086,81 €

Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Total
632,00 €

Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

Aucune charge n’a été retenue au titre du logement dès lors que M. [C] [Z] a reconnu être hébergé à titre gratuit par ses parents.

La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 454,81 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 127,13 €.

En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 127,13 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 24 mois, sans effacement partiel en fin de plan. M. [C] [Z] justifie en effet être en alternance et pouvoir prétendre à l’obtention d’un emploi mieux rémunéré à l’issue de sa formation à l’été 2027. Il y a donc lieu de l’inviter à saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue d’une période de 24 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [C] [Z] se limite à la somme de à 127,13 euros ;

ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 24 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 127,13 euros ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;

DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 septembre 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

DIT qu’il appartient à M. [C] [Z] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;

DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;

RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [C] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [C] [Z] ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 5 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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