TJ 93008, 5 juin 2025, RG 24/00418
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [31]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00418 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2G25
JUGEMENT
Minute : 382
Du : 05 Juin 2025
[34] (207571/88)
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Madame [T] [F]
[29] (48887733/44889637)
[24] (28909001603229,28922001710083)
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (BONO82118AA)
[Adresse 22] (30090846-2)
LA [21] (2794026R020)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (BONO82118AA)
[32] (4069170016)
[27] (5030945848)
[28] (146289619900021462603)
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES (BONO082118AA)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Juin 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[34] (207571/88)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 17]
comparante en personne
FREE (48887733/44889637)
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[24] (28909001603229,28922001710083)
chez Synergie - [Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (BONO82118AA)
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22] (30090846-2)
Service clients
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
LA [21] (2794026R020)
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (BONO82118AA)
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[32] (4069170016)
chez [30], [Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[27] (5030945848)
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[28] (146289619900021462603), domiciliée : chez [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES (BONO082118AA)
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2024, Mme [T] [F] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le 10 juin 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 16 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 27,20 €, avec effacement partiel en fin de plan.
[34], à qui les mesures ont été notifiées le 23 septembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 14 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 mars 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 7 février 2025, Floa a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2025, La [21], a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, [34], comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 19 991,95 € et sollicite, à titre principal, que Mme [T] [F] soit déclarée irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, le rééchelonnement de sa créance.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la locataire s’abstient de tout paiement de son loyer alors qu’elle en a l’obligation, et que par ailleurs ses charges ont été surévaluées.
Mme [T] [F], comparante, actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [34]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 17 octobre 2024 qu’à cette date, Mme [T] [F] était redevable d’une somme de 16 312,04 euros. Or, à l’audience, [34] actualise sa créance à la somme de 19 991,95 euros, arrêtée au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, ce que Mme [T] [F] ne conteste pas.
En conséquence, il convient de fixer la créance à ce montant.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de la débitrice sont constituées de :
Salaire net moyen de janvier à mars 2025
1 807,16 €
TOTAL
1 807,16 €
Il apparaît qu’avec 1 enfant à charge et deux à l’égard desquels elle exerce un droit de visite et d’hébergement classique, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
985,60 €
Charges d’habitation (barème)
188,20 €
Charges de chauffage (frais réels)
193,40 €
Loyer (frais réels)
856,30 €
Total
2 223,50 €
Les charges de la vie courante et d’habitation ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Les charges d’habitation et de chauffage ont été estimées selon barème afin de maintenir une égalité de traitement entre les débiteurs de Seine-Saint-Denis.
La charge d’un enfant à l’égard desquels on exerce un droit de visite et d’hébergement représente un tiers des forfaits charges ajoutés pour une personne supplémentaire.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
En l’état, Mme [T] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle ne peut donc faire face à l’intégralité de son passif exigible et à échoir en une seule fois. Elle est manifestement en situation de surendettement.
Par ailleurs, ne disposant d’aucune capacité de remboursement, il ne saurait lui être fait grief de ne pas assumer chaque mois le paiement de son loyer courant, des efforts pouvant d’ailleurs être relevés dans le décompte fourni à la cause par le bailleur.
Le bailleur s’abstient de soutenir toute autre cause de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de déclarer Mme [T] [F] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Des éléments rapportés-ci dessus, il est acquis que Mme [T] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Agée de 43 ans, Mme [T] [F] ne dispose d’aucune qualification professionnelle particulière lui permettant de prétendre à emploi mieux rémunéré que celui-ci dont elle dispose actuellement.
Ses charges sont réduites au minimum incompressible de sorte qu’elles n’apparaissent pas de nature à diminuer avec certitude. Si celle-ci souhaite obtenir un logement moins cher, sa situation patrimoniale obérée en rend peu probable l’obtention à moyen terme. L’enfant dont elle assume la charge, âgé de 22 ans, est amené à prendre son indépendance à moyen terme. Son départ n’apparaît néanmoins pas en mesure de faire émerger à lui seul une capacité de remboursement. Les deux enfants à l’égard desquels elle exerce un droit de visite et d’hébergement sont âgés de 12 et 9 ans. Ils ne sont pas amenés à prendre leur indépendance financière à moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de Mme [T] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1°, le débiteur ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [F].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [34] à la somme de 19 991,95 euros ;
DECLARE Mme [T] [F] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [T] [F] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [F] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, et figurant dans le tableau ci-dessous, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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