TJ 69123, 11 sept. 2025, RG 23/06953
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 11 Septembre 2025
RG N° RG 23/06953 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKHB/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [T] épouse [N] [Y]
C/
[B] [N] [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [T] épouse [N] [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000749 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Grosses et expéditions délivrées le :
à Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 septembre 2023 par Madame [J] [T] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [N] [Y], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [J] [T], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 10] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile
FIXE les effets du divorce au jour de la demande, soit au 8 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [J] [T] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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