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TJ 13055, 23 oct. 2025, RG 24/04694


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Date
23/10/2025
Numéro
24/04694
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
69026a56748a422ad965f2df

Texte de la décision

2,836 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 25/04176 du 23 Octobre 2025

Numéro de recours : N° RG 24/04694 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5U7T

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDERESSE
Madame [V] [D]
née le 08 Septembre 1964
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
ZERGUA Malek

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme [8] a délivré une contrainte le 8 octobre 2024 à Madame [V] [D] d’un montant total de 757 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2019, des troisième et quatrième trimestres 2022 et des premier et deuxième trimestres 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 14 octobre 2024.

Par courrier du 23 octobre 2024, Madame [V] [D] a formé opposition à cette contrainte au motif que les sommes sont déjà payées.

À l'audience du 23 Octobre 2025, l'Organisme [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que les mises en demeure ne respectent pas les conditions de formes exigées par la législation.

Madame [V] [D] a été régulièrement convoquée à l'audience ( Accusé de réception visé en date du 17 septembre 2025) ; celle ci n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 14 octobre 2024 à Madame [V] [D], sans renonciation à l'action

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme [8] de sa renonciation à sa contrainte du 8 octobre 2024 d'un montant de 757 euros à l'encontre de Madame [V] [D] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [8].

Le : 23 Octobre 2025

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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