TJ 13055, 24 oct. 2025, RG 24/04092
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03639 du 24 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04092 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OPD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [8]
[Adresse 5]
[O]
[Localité 2]
représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°24/04092
EXPOSE DU LITIGE
L'[7] ([8]) a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [12] à l'encontre d'une mise en demeure du 15 avril 2024 portant sur une somme de 296 609 € relative aux majorations complémentaires du chef de redressement prévoyance complémentaire.
Appelée à l'audience du 9 juillet 2025, l'URSSAF [12], représentée par un inspecteur juridique, indique que la mise en demeure a été annulée par une décision de la commission de recours amiable de l'organisme social et s’oppose à la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Etablissement Public à caractère [9] ([8]), représenté par son conseil, indique solliciter 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rappelant l'historique du contentieux.
L'affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort que la mise en demeure du 15 avril 2024 a été annulée selon les parties par la commission de recours amiable de l'URSSAF [12].
Le recours introduit par l'Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial [10] ([8]) est donc sans objet.
L'Etablissement Public à caractère [9] ([8]) ayant été contraint de saisir la juridiction de céans pour être reconnue dans ses droits, il conviendra de condamner l'URSSAF [12] au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu'à la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DIT que le recours formé par l'Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial [10] ([8]) est sans objet à l'encontre de la mise en demeure du 15 avril 2024 pour un montant de 296 609 € ;
CONDAMNE l'[14] à payer à l'[7] ([8]) la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF [12] dépens de l'instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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