Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 83050, 29 oct. 2025, RG 25/06422


Vérifier : TJ 83050, 29 oct. 2025, RG 25/06422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
25/06422
Lieu / cour
tj83050
Chambre
RLJ
Type
other
Id
690274dc748a422ad9668fc7

Texte de la décision

4,285 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__

AFFAIRE : [K] [L] épouse [J]

N° RG 25/06422 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2VI

Minute n° : 2025/

Délibéré du 29 Octobre 2025
JUGEMENT DU 29 Octobre 2025
(Renvoi devant la Commission de surendettement)

Expéditions délivrées
à :

* par LR

- [K] [L] épouse [J]
- Commission de surendettement du VAR

* par LS

- PRS Var
– SIE [Localité 5]

* par voie du Palais

– Ministère Public

* publication :

– BODACC – VAR INFO

1 copie dossier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : M. Yoan HIBON
Madame [I] [H]

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Guy [Localité 4];

GREFFIER : Madame Charlotte DURY,

DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 19 Septembre 2025, mis en délibéré au 29 Octobre 2025.

JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.

DEBITRICE :

Madame [K] [L] épouse [J]
enregistrée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]
née le 12 Novembre 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne et assistée de Monsieur [J] [M], son conjoint,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, le ministère public dûment convoqué, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L 681-1, L 681-2, L 681-3 du code de commerce et L 711-1 du code de la consommation,

DIT N'Y AVOIR LIEU à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce,

CONSTATE l'état de surendettement de Madame [K] [L] épouse [J] en application de l'article L 711-1 du Code de la consommation ;

CONSTATE l'accord du débiteur pour un renvoi devant la commission de surendettement ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement du VAR ;

DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L 526-22 du code de commerce sont applicables,

RAPPELLE que l'ouverture d'une procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L 722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L 722-5 du code de la consommation,

RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission de surendettement en application de l'article L 712-8 du code de la consommation,

ORDONNE les mesures de publicités légales,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé à [Localité 5], le 29 octobre 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.