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TJ 91228, 14 oct. 2025, RG 24/02301


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Date
14/10/2025
Numéro
24/02301
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
690275dc748a422ad9669e62

Texte de la décision

2,255 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/529

DU : 14 Octobre 2025

AFFAIRE N° RG 24/02301 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAGM

Jugement Rendu le 14 Octobre 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [E] [F] [G],
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] - OUGANDA (99),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4152 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H]
ès-qualités d’administrateur ad’hoc d’ [V] [P] [R] née le [Date naissance 2] 2010
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia PAPY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/6826 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Patricia SAINT SURIN

Avec l’intervention du ministère public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel,

Vu la loi ougandaise applicable à l'action en établissement de maternité,
Vu la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant,

CONSTATE que Madame [E] [F] [G] n'a pas qualité à agir en établissement de maternité ;

DECLARE en conséquence Madame [E] [F] [G] irrecevable en son action en établissement de maternité ;

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi fait et rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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