Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 14 oct. 2025, RG 25/01105


Vérifier : TJ 91228, 14 oct. 2025, RG 25/01105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/01105
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
690275e4748a422ad9669ebf

Texte de la décision

3,043 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 6]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/531

DU : 14 Octobre 2025

AFFAIRE N° RG 25/01105 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWYI

Jugement Rendu le 14 Octobre 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [S] [L] [N],
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sophie HADDAD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [V] [D] [F]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10],
prise tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de [B], [J], [X], [H] [N] [F], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 9] (91),
demeurant [Adresse 5]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Patricia SAINT SURIN, Greffier lors des débats.

Avec l’intervention du ministère public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [S] [N] recevable en son action en contestation de paternité ;

DIT que Monsieur [S], [L] [N] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6] (91) n'est pas le père de l'enfant [B], [J], [X], [H] [N] [F], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 9] (91) ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 16 juillet 2018 par Monsieur [S], [L] [N] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6] (91) à l'égard de l'enfant [B], [J], [X], [H] [N] [F], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 9] (91), à la mairie de [Localité 9] (91) ;

DIT que l'enfant portera désormais le nom de sa mère, savoir [F] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, [B], [J], [X], [H] [N] [F], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 9] (91), étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

CONDAMNE Madame [V] [F] à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens dont distraction pour ceux la concernant à Maître Sophie HADDAD ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].

Ainsi fait et rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.