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TJ 63113, 28 oct. 2025, RG 25/01012


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Date
28/10/2025
Numéro
25/01012
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69028bcc748a422ad967dbb8

Texte de la décision

7,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/01012 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJKE
MINUTE : 25/00571
ORDONNANCE
rendue le 28 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [T] [S] [U]
née le 05 Août 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître CES Irène, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 24/10/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,

***

Nous, Laurence BEDOS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [L]

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure.

Madame [T] [S] [U] et son conseil ont été entendues.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

En l’espèce, Madame [L] [Z] [M] a été admise depuis le 18/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’occurrence Monsieur [E] [S], son fils.

Par requête reçue le 24 octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Aux termes du certificat médical circonstancié établi le 19 octobre 2025, le docteur [Y] indique que les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète, précisant avoir constaté les éléments suivants :

« Patiente présentant une accélération psychique avec un discours logorrhéique, décousu, avec des “coq-à-l'âne” et un contact désinhibé. L’humeur est globalement très exaltée, avec des propos à thème de grandeur autour de projets inhabituels et inadaptés, non critiqués qui coexistent avec des propos tristes. Elle présente des troubles de la concentration. Les fonctions instinctuelles sont perturbées surtout sur la sphère du sommeil, dont elle ne ressent pas le besoin. La patiente est totalement anosognosique de son trouble. »

Au cours de l’audience, Madame [L] [Z] [M] a déclaré notamment qu’elle était consciente de la nécessité de bénéficier de soins médicaux dans le cadre d’une hospitalisation mais qu’elle souhaitait que celle-ci se déroule non pas sous contrainte, mais avec son consentement.

Le conseil de Madame [L] [Z] [M] a été entendu en ses observations et s’en remet à droit.

Au terme des débats, sur la forme, il convient de déclarer d’une part la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE-[L] recevable, d’autre part la procédure régulière.

Sur le fond, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical d’admission en soins psychiatriques en date du 18 octobre 2025 que Madame [L] [Z] [M] a été hospitalisée en urgence alors qu’elle se trouvait dans un état de labilité émotionnelle importante avec une insomnie qui durait depuis trois jours, qu’elle tenait à ce moment-là un discours désorganisé et présentait une instabilité psychomotrice ainsi qu’une altération de sa capacité de jugement avec déni partiel des troubles et qu’il existait un risque de mise en danger imminente. Dans ces circonstances, si Madame [L] [Z] [M] indique être consciente de la nécessité d’être hospitalisée, il convient cependant d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète afin de s’assurer de la stabilisation de son état et de son adhésion dans la durée aux soins en hospitalisation.

Madame [L] [Z] [M] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [S] [U].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 28 octobre 2025
Le greffier La Première Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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