Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 10 sept. 2025, RG 24/00948


Vérifier : TJ 68224, 10 sept. 2025, RG 24/00948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24/00948
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
69028e82748a422ad96802c8

Texte de la décision

8,698 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 24/00948 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDA3

kt
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 SEPTEMBRE 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [A] [M]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] (HAUT-RHIN), comparant

assisté par Me Christelle HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Leïla SEDIRA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Mme [P] [W], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2024, Monsieur [A] [M] a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) pour obtenir notamment le versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision du 8 juillet 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Monsieur [M] portant sur l’octroi d’une AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE.
Le 3 septembre 2024, Monsieur [M] a contesté cette décision en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 9 septembre 2024, le RAPO a été réceptionné par la MDPH.
La CDAPH ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par requête introductive d’instance déposée le 3 décembre 2024, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CDAPH.
Le 6 février 2025, la CDAPH a attribué à Monsieur [M] une allocation aux adultes handicapés qui est valable du 1er avril 2024 au 31 mars 2029.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [A] [M], était régulièrement représenté par son conseil comparant qui a indiqué lors des débats que l’AAH lui a été accordée par une décision de la CDAPH du 6 février 2025. Il a donc demandé au tribunal de constater le désistement de sa demande principale.
En outre, le requérant a déclaré maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la somme de 1000 euros.
De son côté, la Maison des personnes handicapées de la CEA, représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a déclaré lors des débats s’opposer à la demande du requérant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant inférieure à 5000 euros, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 puis prorogée au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, Monsieur [M] a contesté la décision de la CDAPH du 8 juillet 2024 en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 3 septembre 2024.
Le 9 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception le RAPO a été réceptionné par la MDPH.
La CDAPH ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 3 décembre 2024, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CDAPH.
Dès lors, le recours est recevable.

Sur le désistement d’instance

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la CDAPH a dans une décision du 6 février 2025 accordé l’AAH à Monsieur [M] du 1er avril 2024 au 31 mars 2029 en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et d’une Restriction Substantielle et Durable d'Accès à l'Emploi (RSDAE).
Monsieur [M] a donc demandé au tribunal de constater le désistement de sa demande principale. Néanmoins, il a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la MDPH de la CEA s’est seulement opposée à la demande du requérant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La MDPH de la CEA a précisé que Monsieur [M] a saisi le tribunal avant que la MDPH ne statue. La MDPH a déclaré que le requérant était dans son bon droit de saisir le tribunal mais s’il avait attendu la réponse de la MDPH alors aucune procédure n’aurait eu lieu.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [M] sollicite la condamnation de la MDPH de la CEA au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] a constitué avocat pour introduire sa requête initiale, et à ce titre, il a dû exposer des frais pour sa défense.
Par conséquent, il paraît équitable de condamner la MDPH de la CEA, partie perdante à la procédure, à payer à Monsieur [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la MDPH de la CEA supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernie ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE le recours de Monsieur [A] [M] ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [A] [M] ;
CONSTATE que la CDAPH a accordé à Monsieur [A] [M], par décision du 6 février 2025, l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2029 ;
CONDAMNE la Maison Des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 septembre 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION :
copie aux parties
Formule exécutoire
le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.