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CA Rennes, 29 oct. 2025, RG 22/05805


Vérifier : CA Rennes, 29 oct. 2025, RG 22/05805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
22/05805
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
Id
6902ff1c1e4ff47a82fa31eb

Texte de la décision

86,609 caractères · tronqué Afficher l’intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°- 235

N° RG 22/05805 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TE4X

(Réf 1ère instance : 20/00086)

Mme [H] [I] DIVORCEE [X]

C/

M. [V] [Y]

Organisme CPAM DU FINISTERE

S.A. MAAF ASSURANCES SA

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [H] [I] DIVORCEE [X]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Roland LEMAIRE, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS :

Monsieur [V] [Y] ,

de nationalité Française,

né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Organisme CPAM DU FINISTERE Venant aux droits de ceux de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A. MAAF ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Le 3 avril 2017, alors qu'elle était piétonne sur un trottoir, Mme [H] [I] divorcée [X] a été percutée par un véhicule appartenant et conduit par M. [V] [Y], assuré par la société Maaf assurances.

Un scanner et une IRM en date des 3 et 4 avril 2017 révélaient une fracture de l'épaule, un hémopéritoine de moyenne abondance et une volumineuse masse hypogastrique hétérogène de 14 cm.

Les médecins [U] et [T], radiologues ayant réalisé respectivement le scanner et l'IRM de la victime ont diagnostiqué s'agissant de cette masse, un fibrome utérin sous séreux pédiculé avec des signes suspects.

Ce diagnostic a été confirmé par le docteur [E], gynécologue obstétricienne, chargée de la prise en charge de Mme [H] [I] divorcée [X], à l'issue de son hospitalisation en réanimation.

Souffrante de violentes douleurs au ventre, Mme [H] [I] divorcée [X] a consulté de nouveau le docteur [E] en mai 2017, qui a maintenu son diagnostic et lui a proposé une intervention chirurgicale. Le 16 juin 2017, le docteur [E] a procédé ainsi à l'ablation de l'utérus ainsi qu'à celle de la masse suspecte, qui était envoyée en anatomopathologie pour réalisation d'une biopsie.

Le 22 juin 2017, Mme [H] [I] divorcée [X] a subi une nouvelle intervention pratiquée par le docteur [Z] pour le drainage d'un abcès au cul de sac de Douglas de 7 cm consécutif à une infection post-opératoire.

Le 3 juillet 2017, les résultats de la biopsie ont révélé que la masse retirée par le docteur [E] n'était pas un fibrome mais une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) à risque de récidive élevé, tandis que l'utérus était sain.

Le 27 juillet 2017, le docteur [F], médecin gastro-entéro-oncologue, a proposé à Mme [H] [I] divorcée [X] un traitement par chimiothérapie au Glivec, que celle-ci a débuté le 15 août 2017.

Par actes des 29 et 31 janvier et 2 février 2018, Mme [H] [I] divorcée [X] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Vannes, lequel, par ordonnance du 5 avril 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [S], médecin, remplacé par M. [M], médecin.

Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Vannes a mis hors de cause le docteur [E].

Par ordonnance en date du 26 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Vannes a autorisé M. [M] à s'adjoindre les services de deux médecins sapiteurs, respectivement experts en radiologie et en gynécologie.

Le 31 mai 2019, M. [L] [R], médecin spécialisé en radiologie, a déposé son rapport aux termes duquel il a conclu que dès le scanner du 3 avril 2017 et l'IRM du 4 avril 2017, le diagnostic de GIST était le plus probable et que des signes auraient dû alerter les soignants.

M. [G] [D], expert sapiteur en gynécologie, a déposé son rapport le 5 juin 2019, aux termes duquel il a conclu que le docteur [E] n'avait pas tenu compte du résultat de l'IRM, que l'utérus de Mme [H] [I] divorcée [X] était normal, que l'hystérectomie n'était pas justifiée et que le docteur [E] n'était pas intervenu conformément aux règles de l'art.

M. [M] a déposé son rapport le 15 octobre 2019 aux termes duquel il a conclu que la fracture du col de l'humérus droit et l'hémorragie intra-abdominale par rupture de la tumeur étaient imputables de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 3 avril 2017 mais que la prise en charge chirurgicale de la tumeur et les soins inhérents ne pouvaient être imputés à ces faits.

Suivant exploit du 20 décembre 2019, Mme [H] [I] divorcée [X] et sa fille Mme [N] [X] ont assigné la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Finistère, agissant pour le compte de la CPAM du Morbihan, M. [V] [Y], la société Maaf assurances et le centre hospitalier de Bretagne-Atlantique.

Par ordonnance sur incident en date du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de Mme [H] [I] divorcée [X] et Mme [N] [X] à l'égard du centre hospitalier de Bretagne-Atlantique, ainsi que celui subséquent de la CPAM du Finistère venant aux droits de la CPAM du Morbihan et a débouté Mme [H] [I] divorcée [X] et Mme [N] [X] de leur demande subsidiaire de contre-expertise.

Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- constaté le désistement accepté de la CPAM du Finistère venant aux droits de la CPAM du Morbihan de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré M. [V] [Y] entièrement responsable de l'accident survenu le 3 avril 2017,

- condamné in solidum M. [V] [Y] et son assureur la société Maaf assurances à réparer les dommages subis par Mme [H] [I] divorcée [X] dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation comme suit :

* 3 000 euros au titre des frais divers (honoraires du médecin conseil),

* 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) total de 8 jours,

* 200 euros au titre du DFT partiel de classe II de 32 jours,

* 582,50 euros au titre du DFT partiel de classe I de 233 jours,

* 719 euros au titre de l'assistance par tierce personne une heure par jour pendant 67 jours,

* 6 000 euros au titre des souffrances endurées de 3/7,

* 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 40 jours,

* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 0,5/7,

* 3 810 euros au titre du déficit physiologique permanent de 3%,

* 3 000 euros au titre du préjudice d'anxiété,

- réservé l'indemnisation de la perte de chance d'une évolution plus favorable de la GIST, les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l'incidence professionnelle,

- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- rappelé qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées la provision de 2 000 euros versée par la société Maaf assurances en septembre 2017,

- condamné in solidum M. [V] [Y] et la société Maaf assurances à réparer les préjudices subis par Mme [N] [X] et lui régler en conséquence la somme de 5 000 euros pour son préjudice moral,

- Avant-dire droit :

* ordonné une expertise médicale judiciaire complémentaire,

* désigné pour y procéder Mme [W] [K] née [A], Centre hospitalier [18] - service de gastroentérologie - [Adresse 5] (Tel : [XXXXXXXX01] - Mob : [XXXXXXXX02] - [Courriel 16]) avec la mission de : déterminer les préjudices de Mme [H] [X] consécutifs à l'accident du 3 avril 2017 à compter du 15 août 2020, conformément à la demande de M. [M], médecin, dans son rapport du 15 octobre 2019 ; rendre compte de l'état de santé actuel de la requérante, dire si elle subit toujours un traitement, si sa situation est évolutive, et si cette évolution est imputable à l'accident ou à l'évolution naturelle de la maladie , et si l'imputabilité était partielle, décrire dans quelles proportions ; notamment déterminer s'il existe toujours un pronostic défavorable de guérison de la GIST dû à la fragmentation de la tumeur et l'hémopéritoine, ainsi qu'une incidence professionnelle ou perte de gains professionnels futurs liées à l'absence d'évolution suffisamment favorable de la GIST pour cette même raison ; plus généralement faire toute remarque, observation et analyse de nature à déterminer au plan médical, tous les préjudices dont la victime doit être indemnisée et faire toute remarque utile au règlement du litige,

* dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la réunion, l'expert communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires,

* dit que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations au vu desquelles il entend donner son avis,

* dit que l'expert devra s'assurer que les documents de toute nature au vu desquels il entend donner son avis ont été régulièrement communiqués aux parties,

* dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations ; il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien en cas de besoin, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,

* dit que l'expert désigné devra, dans un délai de 8 mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf dérogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport détaillé et motivé et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause,

- dit que l'expert devra, sur la page de garde de son rapport, indiquer la juridiction qui l'a commis, avec le numéro du rôle de l'affaire,

* dit que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il devra en référer au juge chargé du contrôle des expertises,

- fixé à titre provisionnel l'avance sur les honoraires de l'expert à la somme de 500 euros qui sera consignée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Vannes, par Mme [H] [X], dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,

- dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d'office,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision,

- réservé les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 30 septembre 2022, Mme [H] [I] divorcée [X] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2025, elle demande à la cour de Rennes de :

- débouter les intimés de leur demande de déclarer irrecevables ses conclusions n° 3 et sa demande relative à la nullité du rapport d'expertise,

- annuler le rapport de Mme [W] [J] déposé le 9 août 2023,

Sur le fond,

- débouter M. [V] [Y] et la société Maaf assurances de leurs demandes, fins et conclusions,

- constater que les chefs de jugement critiqués ne concernent pas la responsabilité de M. [V] [Y] dans l'accident, la garantie de la société Maaf assurances des suites de l'accident, les causes et préjudices de l'épaule de Mme [H] [X] et leur indemnisation, ni le principe d'une

expertise complémentaire,

- infirmer partiellement le jugement rendu, notamment :

* en ce qu'il ne déboute pas les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,

* en ce qu'il la déboute de ses demandes indemnitaires relatives à son traumatisme abdominal et de ses suites à l'encontre des intimés,

* en ce qu'il réserve son indemnisation sur la perte de chance d'une évolution plus favorable de la GIST, les PGPF et l'incidence professionnelle,

* en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires relatives à la perte de gains professionnels

* en ce qu'il ordonne une expertise complémentaire limitée et refuse une contre-expertise,

* en ce qu'il ordonne que les frais d'expertise complémentaire soient à sa charge,

* en ce qu'il la déboute de ses demandes plus amples et contraires, et notamment l'ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives au traumatisme abdominal, à ses arrêts de travail, à l'hystérectomie et à l'infection nosocomiale,

* en ce qu'il rejette les demandes de provisions et remboursement des frais de consignation des experts,

- déclarer l'arrêt commun à la CPAM,

- juger que le traumatisme abdominal et les soins liés à la tumeur, l'hystérectomie et l'infection nosocomiale sont consécutifs à l'accident de la circulation du 3 avril 2017 et seront réparés intégralement dans le cadre de la loi de 1985,

- condamner in solidum M. [V] [Y] et son assureur la société Maaf assurance à réparer intégralement l'ensemble des préjudices consécutifs aux dommages abdominaux et notamment les conséquences de leur prise en charge médicale inadaptée, subis par elle dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de circulation,

- surseoir à statuer sur la liquidation de l'ensemble desdits préjudices dans l'attente des résultats de la contre-expertise médicale,

- ordonner une contre-expertise médicale et désigner tel médecin expert gastro-entéro-oncologue qu'il plaira de choisir, hors du ressort de la cour d'appel de Rennes, avec la mission de :

* après avoir examiné la victime, recueilli tous renseignements utiles et éventuellement entendu tout sachant :

- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées

résultant de l'accident de la circulation initial, à l'exclusion du traumatisme de l'épaule dont les préjudices directs ont été réparés,

- prendre communication de tous documents médicaux utiles, auprès de tous médecins et de tous établissements hospitaliers, dont le dossier médical de l'exposante, se faire communiquer tant par les médecins que les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

- communiquer directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [H] [X] qu'avec son accord et à défaut, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

- se faire adjoindre tout médecin spécialiste, le cas échéant,

- procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.

* relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique, état de santé antérieur à l'accident :

- dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence

sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles,

* situation professionnelle :

- se renseigner sur le niveau d'études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d'exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits. Si la victime suivait un enseignement à la date de l'accident, l'interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats. Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel,

* situation personnelle :

- inviter la victime et, le cas échéant ses proches, à s'exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d'agrément (sportives ou non),

* description du traumatisme et de ses suites jusqu'à la consolidation,

- appel des faits, des lésions initiales et de leur évolution,

- à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

* relater les circonstances de l'accident,

* faire retranscrire par la victime son vécu de l'accident,

* décrire en détail les lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles,

* décrire les différentes étapes de la rééducation,

* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non,

* recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition

et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,

* description des conséquences professionnelles ou secondaires temporaires :

- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l'incapacité d'exercer totalement, partiellement dans les conditions antérieures, son activité professionnelle

ou économique, ou alors si elle était en cours d'études, sa formation scolaire ou universitaire,

* analyse d'un déficit fonctionnel temporaire :

- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme

étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante

rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant "les hospitalisations,

privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. »), dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,

* description des besoins en aide humaine ou technique temporaires :

- au vu des arguments et éléments recueillis, donner, son avis sur les

éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d'enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les exigences de la vie courante. Donner son avis sur la nécessité d'adaptation temporaire, d'un véhicule, d'un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique,

* relation des souffrances endurées :

- décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu'à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,

* relation d'un éventuel préjudice esthétique temporaire :

- décrire avec précision la nature et l'importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : 'altération de l'apparence physique de la victime, certes

temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers',

* analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes :

- examen clinique. Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances. Transcrire ces constatations dans le rapport,

* évaluation de la date de consolidation médico-légale :

- fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère

permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif',

* analyse du déficit fonctionnel permanent :

- indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant 'une altération permanente

d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement' ; définir le taux de déficit fonctionnel par référence au barème fonctionnel, et tenir compte au surplus des phénomènes, douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d'autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel),

* évaluation des besoins permanents en assistance humaine :

- au vu des explications fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime ' d'effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne' ou encore de bénéficier d'une personne à ses côtés 'pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie' ; Préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

* préjudice professionnel :

- au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, la victime est dans l'incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne une incidence professionnelle et/ou une perte de gains professionnels futurs),

- l'incidence professionnelle s'entendant notamment d'une : dévalorisation de la victime sur le marché du travail ; augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant l'accident au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance d'un handicap ; d'un reclassement professionnel ; d'un changement de formation ou de poste engagé par l'organisme social ou par la victime, ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle,

- la perte de gains professionnels futurs s'entendant d'une perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir : de la perle de l'emploi, de l'obligation de l'exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé,

* préjudice d'agrément :

- donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément défini comme 'l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs',

* préjudice esthétique permanent :

- décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent après la consolidation des blessures, les évaluer, sur une échelle de 1 à 7 degrés,

* évolution des exigences de soins futurs :

- en ayant recours le cas échéant à l'avis sapiteur d'un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y

compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutique, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation),

* préjudice sexuel :

- indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, susceptible de

répondre aux définitions suivantes : "préjudice sexuel : atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de la capacité physique de réaliser l'acte, et perte de la capacité d'accéder au plaisir". Évaluer les préjudices consécutifs à l'hystérectomie non consentie,

* infection nosocomiale ;

- évaluer les préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale,

* préjudices permanents exceptionnels,

- dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels

définis, selon la nomenclature comme 'des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteints la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation',

* conclusions et évaluation des risques d'évolution :

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité,

* au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d'ores et déjà les seuils d'évaluation des différents dommages et les besoins actuels,

* plus généralement faire toutes remarques, observations et analyses de nature à déterminer au plan médical, tous les préjudices dont la victime doit être indemnisée et faire toutes remarques utiles au règlement du litige,

* dire qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la réunion, l'expert communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires,

* dire que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre

des constatations au vu desquelles il entend donner son avis,

* dire que l'expert devra s'assurer que les documents de toute nature au vu desquels il entend donner son avis, ont été régulièrement communiqués aux parties,

* dire que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations ; il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien en cas de besoin, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,

* dire que l'expert désigné devra, dans le délai de quatre mois à compter de l'acceptation de la mission, sauf dérogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport détaillé et motivé et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause,

* dire que l'expert devra, sur la page de garde de son rapport, indiquer la juridiction qui l'a commis, avec le numéro du rôle de l'affaire,

* dire que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il devra en référer au Juge chargé du contrôle des expertises,

- condamner in solidum M. [V] [Y] et la société Maaf assurances à lui payer une provision de 50 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts et le règlement des honoraires de l'expert,

- ordonner le renvoi du dossier à la mise en état dans l'attente du rapport de l'expert,

- surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires,

Subsidiairement à défaut de contre-expertise et de renvoi à la mise en état :

- condamner in solidum M. [V] [Y] et la société Maaf assurances à réparer intégralement les préjudices abdominaux subis par elle, et à lui régler en conséquence les sommes de :

* au titre des frais médicaux et des préjudices patrimoniaux temporaires

- 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert [B], son conseil à compter du mois de septembre 2022,

* au titre des préjudices consécutifs à la rupture puis la fragmentation de la tumeur, à l'hémopéritoine et au défaut de prise en charge médicale conforme :

- 20 000 euros au titre du préjudice moral d'impréparation sur la nature de la tumeur,

- 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice consécutif au défaut de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP),

- 30 000 euros au titre de la réparation du défaut de consentement de la patiente précédent le choix thérapeutique qu'aurait dû prendre la réunion de concertation pluridisciplinaire sur le traitement du cancer,

- 300 000 euros en réparation de l'aggravation du pronostic vital et de la perte de chance de guérison,

- 25 000 euros en réparation du retentissement psychologique consécutif à l'hystérectomie injustifiée et inutile,

- 5 000 euros en réparation du défaut de consentement à l'hystérectomie,

- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété,

* au titre de l'infection nosocomiale :

- 350 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire totale (DFTT) de 14 jours

- 5 000 euros en réparation des souffrances endurées de 2,5/7,

* au titre des préjudices professionnels :

- 79 182 euros au titre provisoire de la perte de gains professionnels actuels (PGPA) d'avril 2017 à avril 2025,

- 47 628 euros à parfaire au titre de la perte de gains futurs,

- 171 912 euros au titre de l'incidence professionnelle,

Et en tout état de cause :

- 2 850 euros au titre de remboursement des frais de consignation à valoir sur les honoraires des experts judiciaires avancés par elle,

- juger que les sommes qui lui sont allouées par le jugement à intervenir, porteront deux fois le taux légal à compter du 4 septembre 2017, à la charge de la société Maaf assurances, en application de l'article L 211-13 du code des assurances,

- condamner in solidum M. [V] [Y] et la société Maaf assurances à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le montant de sommes consignées destinées aux experts judiciaires qui s'élève à la somme 2 850 euros, dont distraction à Mme Anne-Laure Gauvrit, avocat aux offres de droits.

Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, M. [V] [Y] et la société Maaf assurances demandent à la cour d'appel de Rennes de :

- débouter Mme [H] [I] divorcée [X] de son appel et de ses prétentions,

- déclarer irrecevables en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile les conclusions numéro 3 notifiées le 10 juin 2025 en tant qu'elles ne mentionnent pas l'intégralité des rectifications ou omission par rapport aux conclusions précédentes du 1er février 2024 intitulé conclusions numéro 2,

- confirmer le jugement en tant qu'il a donné acte à la caisse d'assurance-maladie de son désistement de la caisse d'assurance-maladie,

- déclarer la demande d'annulation du rapport d'expertise de Mme [W] [J], médecin expert, irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- débouter Mme [H] [I] divorcée [X] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise,

- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué les dommages subis par Mme [H] [I] divorcée [X] dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation comme suit :

* 3 000 euros au titre des frais divers (honoraires du médecin-conseil),

* 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de huit jours,

* 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe de 32 jours,

* 582,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe un de 233 jours,

* 719 euros au titre de l'assistance par tierce personne une heure par jour pendant 67 jours,

* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 40 jours

* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

* 3 810 euros au titre du déficit physiologique permanent de 3 %

* 3 000 euros au titre du préjudice d'anxiété

- débouter Mme [H] [X] de toutes demandes en relation avec l'imputabilité prétendue du cancer ou de ses conséquences avec l'accident, l'expert ayant formellement exclu toute imputabilité,

- confirmer le jugement et débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et ainsi, notamment, confirmer le jugement en tant qu'il a débouté Mme [H] [X] de ses demandes d'indemnisation au titre :

* du préjudice relatif à l'infection nosocomiale

* défaut d'information sur la tumeur

* du défaut de réunion de concertation pluridisciplinaire

* du consentement de la patiente

* du retentissement psychologique de l'hystérectomie

* du défaut de consentement à l'hystérectomie

* du préjudice d'agrément

* des pertes de gains professionnels actuels,

- confirmer le jugement et rejeter l'indemnisation sur la perte de chance d'une évolution plus favorable de la tumeur stromale gastro-intestinale, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle,

- débouter la requérante de toutes demandes de ces chefs,

- confirmer le jugement et rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- déduire la provision de 2 000 euros réglée par la société Maaf assurances en septembre 2017,

- fixer l'indemnisation du préjudice moral de Mme [N] [X] à 5 000 euros,

- confirmer le jugement qui, avant-dire droit avait ordonné une expertise, exécutée, et débouter la requérante de sa demande de contre-expertise,

- subsidiairement, débouter la requérante de toutes autres demandes et de la demande de provision,

- confirmer le jugement et débouter Mme [H] [I] divorcée [X] de ses autres demandes,

Subsidiairement, si la cour d'appel de Rennes infirmait en tout ou partie le jugement sur l'appel principal,

- évaluer le préjudice comme ci-dessus exposé,

- débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions se rapportant à l'indemnisation des postes de préjudice résultant du cancer, des fautes médicales et du diagnostic, du traitement et des suites du cancer,

- confirmer le jugement et débouter la demanderesse de toutes demandes au titre des pénalités,

- débouter Mme [H] [I] divorcée [X] de toutes ses autres demandes fins et conclusions sur l'intégralité des autres postes de préjudice,

- débouter Mme [H] [I] divorcée [X] de toutes demandes fins et conclusions contraires, et notamment au titre des pénalités, intérêts article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] [I] divorcée [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La CPAM du Finistère n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne morale, le 16 décembre 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur l'irrecevabilité des conclusions n° 3 de Mme [H] [I] divorcée [X]

En application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures, à défaut elles sont censées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, la cour statue sur les conclusions n° 4 déposées par Mme [H] [I] divorcée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande d'irrecevabilité.

- sur la demande d'annulation du rapport de Mme [J] et la demande de contre-expertise

Mme [H] [I] divorcée [X] rappelle que le tribunal a statué sur la base du rapport du docteur [M] et a ordonné une expertise complémentaire, laquelle a été réalisée par le docteur [J].

Elle critique les conclusions des experts qui ont selon elle minimisé les conséquences de la rupture de la tumeur et du manque de soins conformes.

Elle relève que l'expert [M] a conclu que la prise en charge chirurgicale de la tumeur intra-abdominale, les soins inhérents ne peuvent être imputés à l'accident du 3 avril 2017. Elle précise que si le traitement par Glivec s'imposait en raison de son état antérieur, l'aggravation de son état de santé et le manque de soins adéquats après l'accident n'ont pas permis d'éviter une récidive fulgurante fin 2020. Elle considère qu'elle pouvait espérer guérir au bout de trois ans de traitement au Glivec et qu'il n'est pas normal qu'elle ait souffert plusieurs années, ait perdu son emploi et qu'elle subit 8 ans après les faits un traitement au long cours au Glivec.

Elle souligne que l'intervention chirurgicale R2 deux mois et demi après l'accident et la prise de Glivec quatre mois et demi après l'accident méconnaissent les recommandations du thesaurus, estime que c'est à tort que l'expert conclut que la prise en charge médicale tardive de la victime n'a eu aucune incidence sur son état de santé.

S'agissant du rapport complémentaire décidé par le tribunal et réalisé par le docteur [J], elle qualifie d'impertinente sa conclusion qui retient que 'le traumatisme abdominal et le défaut de soins appropriés n'aurait pas aggravé l'état préexistant de la victime, puisque celui-ci aurait été de pronostic péjoratif de quasi 100%.' Selon elle, cet expert commet une erreur manifeste d'appréciation. Elle estime qu'avant l'accident, ses chances de guérison étaient importantes et se réfère sur ce point sur le thesaurus 2024. Elle souligne également que cet expert mentionne à tort que Mme [I] était en rémission après le traitement chirurgical et le traitement au Glivec, alors qu'aucun médecin ne l'affirme et ce, d'autant qu'elle a récidivé en 2021.

Elle fait valoir que cet expert a refusé de répondre à la question de savoir si le destin de la victime eut été différent sans l'accident et avec des soins identiques à ceux reçus en 2021 et 2022, se heurtant ainsi aux termes de sa mission.

Elle indique qu'en application des articles 16 et 176 du code de procédure civile, le défaut de réponse au dire entache le rapport d'expertise de nullité mission donnée à l'expert de 'faire toutes remarques, observations et analyses de nature à déterminer au plan médical, tous les préjudices dont la victime doit être indemnisée et faire toutes remarques utiles au règlement du litige.'.

Pour répondre aux observations des intimés, qui lui objectent l'irrecevabilité de cette demande en invoquant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, elle demande à la cour de rejeter cet argument, puisqu'il s'agit d'un acte postérieur au jugement entrepris et que par l'effet dévolutif de l'appel, seule la cour peut en connaître.

Elle ajoute, que bien qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, la cour ne soit pas liée par le rapport d'expertise, elle sollicite l'annulation du rapport d'expertise du docteur [J] et une contre-expertise avec allocation d'une provision.

M. [Y] et la société Maaf Assurances soulignent le caractère confus des conclusions de l'appelante sur ce point et demandent à la cour de rejeter de telles prétentions.

Ils indiquent peiner à comprendre les raisonnements de Mme [H] [I] divorcée [X] qui se limitent à des considérations générales, considérant qu'il importe peu que sa maladie ait été révélée ou non par l'accident.

Ils estiment la démarche de l'appelante, qui distingue ses préjudices selon des fautes, contraire au principe de réparation intégrale qui doit conduire notamment à exclure toute double indemnisation d'un même dommage et à retenir une indemnisation conforme à la nomenclature.

En cela, ils estiment que ses réclamations doivent être purement et simplement rejetées.

Ils estiment irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [J], la cour ne pouvant, selon eux, connaître de cette demande en vertu de l'effet dévolutif, celle-ci n'ayant pas été soumise aux premiers juges, et constituant une demande nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Ils relèvent ensuite que ce rapport d'expertise conclut clairement à l'absence totale d'imputabilité de l'accident sur l'évolution du cancer.

Selon eux, les allégations de 'conclusion impertinente' ne sont pas étayées.

S'agissant du refus de répondre à un dire justifié par l'expert pour éviter de s'expliquer ' sur une analyse aberrante', ils rappellent le caractère limité de cette expertise et de la mission confiée à cet expert, demandée par l'intéressée elle-même.

Ils affirment que les demandes de Mme [H] [I] divorcée [X] sont mal fondées en droit, l'expert étant tenu de répondre aux seuls chefs de sa mission.

Ils notent que Mme [H] [I] divorcée [X] a réglé la consignation, qu'elle a donc accepté que l'expert exécute sa mission dans les termes fixés par le jugement, et soutiennent qu'elle ne peut, à la faveur de l'appel, demander de modifier cette mission.

Ils concluent en conséquence au rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise de Mme [J], au rejet de la demande de contre expertise, justifiée ni en fait ni en droit, estimant que doit être confirmé le jugement qui ordonne une simple mesure d'expertise complémentaire au titre de la perte de chance dans le retard de la prise en charge et dans l'évolution.

Ils estiment que cette mission ayant été exécutée, toute autre mission n'a plus d'objet.

* sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'expertise

Mme [H] [I] divorcée [X], devant le tribunal, a présenté une demande d'indemnisation de ses préjudices, distinguant :

- ses préjudices consécutifs à la fracture de l'épaule,

- ses préjudices consécutifs à la rupture puis à la fragmentation de la tumeur, à l'hémopéritoine et au défaut de prise en charge médicale conforme,

- ses préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale,

- ses préjudices professionnels.

Elle a présenté à titre subsidiaire, une demande d'expertise avec mission de déterminer ses préjudices consécutifs à l'accident et de ses suites, à compter du 15 août 2020, conformément à la demande du docteur [M].

Elle a également formulé une demande très subsidiaire de contre expertise, dans le cas où le tribunal ne serait pas suffisamment informé des conséquences de l'accident sur la fragmentation de la tumeur, l'hémopéritoine, la prise en charge médicale, le pronostic vital, les arrêts de travail..., afin de définir les causes des dommages et ses préjudices, ainsi qu'une demande provision de 30 000 euros.

Rappelons que le tribunal a notamment :

- liquidé les préjudices consécutifs à la facture de l'épaule,

- rejeté la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale,

- rejeté les demandes de Mme [H] [I] divorcée [X] au titre des préjudices suivants consécutifs à la rupture puis à la fragmentation de la tumeur, à l'hémopéritoine et au défaut de prise en charge médicale conforme, liés à :

* un défaut de RCP,

* un défaut de consentement de la patiente précédant le choix thérapeutique,

* retard de prise en charge,

* retentissement psychologique de l'hystérectomie pratiquée à tort,

* défaut de consentement à l'hystérectomie,

- ordonné une expertise complémentaire s'agissant du préjudice de perte de chance d'une évolution plus favorable de la maladie et des préjudices professionnels éventuels, préjudices ainsi réservés,

- rejeté tout préjudice professionnel lié à une perte de gains actuels entre le 17 juin 2017 et le 1er décembre 2017, date de consolidation proposée par la victime,

- alloué une somme au titre d'un préjudice d'anxiété,

- rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément,

- ordonné avant-dire droit une expertise complémentaire avec la mission spécifique ci-avant décrite.

Bien que la décision ne soit pas communiquée, il apparaît que le docteur [J] a exécuté la mission complémentaire donnée par le tribunal, et a donc été désignée en remplacement du docteur [K]. Le docteur [J] a déposé son rapport.

L'article 562 du code de procédure civile dispose :

L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

L'article 564 du code de procédure civile énonce:

À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Mme [H] [I] divorcée [X] n'a pas sollicité en première instance l'annulation du rapport d'expertise de Mme [J], puisque de fait elle ne pouvait le faire, dans la mesure où c'est le tribunal lui-même qui a ordonné cette expertise.

Le dépôt du rapport d'expertise en 2023 par Mme [J] en exécution de la mission donnée par le tribunal est un élément nouveau dans le débat.

La demande de nullité du rapport d'expertise déposé par Mme [J] est donc recevable.

* sur la demande de nullité du rapport d'expertise de Mme [J]

L'article 175 du code de procédure civile dispose :

La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Seuls affectent la validité d'un acte de procédure, les vices de forme faisant grief, ou les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau code de procédure civile.

En l'espèce, Mme [H] [I] divorcée [X], qui invoque au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise, l'article 16 du code de procédure civile, se prévaut d'un défaut de réponse à des questions posées par l'expert en page 2 et 4 du rapport et du non respect du principe du contradictoire.

L'expert écrit ainsi en réponse aux dires suivants de Me [I] du 29 juillet 2023 :

* l'expert n'a pas répondu dans le cadre de sa mission notamment sur les préjudices subis, puisque la mission lui demande de 'faire toutes remarques, observations et analyses de nature à déterminer au plan médical, tous les préjudices dont la victime doit être indemnisée et faire toutes remarques utiles au règlement du litige. ' :

' En tant qu'expert, je dois répondre uniquement aux questions posées dans la mission. Or, dans le cas présent, ma mission concerne les événements qui se sont déroulés à partir d'août 2020. J'ai donc rectifié et barré mes réponses à vos dires qui effectivement s'intéressaient aux faits avant août 2020. Par contre, il ne m'était pas possible au niveau médical de faire abstraction de l'état antérieur avant l'accident de 2017 qui est l'élément majeur à mon sens au niveau médical et du traitement médical qu'a eu Mme [C] à partie de 2017, tout en considérant ensuite uniquement les faits médicaux apparus après août 2020. Il ne m'appartient pas de répondre à d'autres questions car telle n'est pas ma mission d'expertise.'

* on ne peut écarter de l'analyse les facteurs d'aggravation majeurs que constituent la rupture de la tumeur, la carcinose péritonéale, la perte de chance d'avoir dès avril 2027 un traitement par néoadjuvant suivi d'une résection de la tumeur R0 avec une intervention par coelioscopie, toutes les complications post-opératoires qui ont retardé le traitement pat Glivec de près de 5 mois, et les douleurs et la fatigue de la patiente depuis l'accident:

' Je ne réponds pas à ce dire car les faits ne concernent que la période avant août 2020 '.

* comment l'expert explique la fatigue survenue après l'accident et alors que l'Imatinib est administré que quatre mois et demi après :

' Je ne réponds pas à ce dire car les faits évoqués sont situés avant août 2020 '.

* faut-il évaluer le pronostic vital de Mme [X] selon les meta analyses de 2012 relatives à des patients qui n'ont pas eu de traitement par Imatinib, ou selon les données acquises de la science médicale de 2017 pour lesquelles le traitement par Imatinib, dont vous reconnaissez l'efficacité remarquable sur Mme [C]. Et la résection R0 qui lui aurait permis d'être en rémission complète' En d'autres termes, l'honnêteté intellectuelle commande-t-elle d'avoir une autre approche clinique de la victime en 2017'

' Je ne réponds pas au dire qui concerne les faits antérieurs à août 2020. J'ai évalué l'état de santé et le pronostic de Mme [C] à partir d'août 2020 en fonction des données de la science à disposition à ce jour avec toute l'honnêteté possible. '.

* Pourquoi refuser de considérer que sans l'accident et l'orientation vers un service médical compétent, Mme [X] aurait bénéficié très rapidement d'un traitement néoadjuvant.. En d'autres termes, si la victime avait eu des soins conformes aux données de la science médicale en 2017, son pronostic vital aurait-il été péjoratif en 2017 et son état de santé actuel différent'

' Je ne réponds pas à ce dire car ma mission n'est pas de répondre s'il y a eu ou des manquements dans la prise en charge médicale de Mme [C] en 2017. Je réponds juste sur le fait que la reprise de Glivec en 2021 n'est pas un traitement adjuvant, mais le traitement en tant que tel et que la chirurgie de 2022 est un traitement complémentaire au traitement par Glivec. Un traitement adjuvant est un traitement qui, par définition médicale, est un traitement qui complète un traitement principal afin de prévenir le risque de récidive. On ne peut dire médicalement parlant que la reprise de Glivec en 2021 est un traitement adjuvant mais c'est un traitement principal.'

* dire sur les conséquences de la prise en charge médicale inadaptée et tardive de 2017

* dire sur l'aggravation du préjudice d'anxiété

* dire sur le traitement néoadjuvant

' Ne pas tenir compte de la réponse car faits antérieurs au 1er août 2020'.

La cour rappelle que la mission donnée à l'expert Mme [J] était de

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