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CA Paris, 29 oct. 2025, RG 25/05914


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Date
29/10/2025
Numéro
25/05914
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6902ff1c1e4ff47a82fa326b

Texte de la décision

3,534 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05914 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFKR

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2025, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [K] [B]

né le 14 septembre 1990 à [Localité 3], de nationalité turque

ayant pour avocat Me Nasip Dagli, avocat au barreau de Paris

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]-Charles-de-Gaulle

Tous les deux informés le 28 octobre 2025 à 13h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 28 octobre 2025 à 13h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fond, autorisant le renouvellement du maintien de M. [K] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2025, à 23h10, complété à 23h37, par M. [K] [B] ;

- Vu les observations et pièces reçues le 28 octobre 2025 à 15h00 par le conseil de M. [K] [B] ;

SUR QUOI,

L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'.

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : Le premier juge a relevé à bon droit que l'intéressé est interdit du territoire français jusqu'en 2027 et que sa demande d'octroi du statut de réfugié a été rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 29 octobre 2025 à 10h25

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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