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CA Paris, 29 oct. 2025, RG 25/05905


Vérifier : CA Paris, 29 oct. 2025, RG 25/05905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
25/05905
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6902ff1c1e4ff47a82fa3288

Texte de la décision

3,629 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 octobre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05905 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFI2

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2025, à 17h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [N] [E]

né le 07 novembre 1979 à [Localité 4], de nationalité marocaine

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [N] [E] recevable, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2025, à 21h36, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;

- Vu l'avis d'audience donné le 28 octobre 2025 à 10h02 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la forme, c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale motif pris que l'OQTF produite aux débats était illisible ou difficilement lisible, alors qu'il aurait suffi au magistrat de solliciter une autre copie plus convenable ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance ;

Sur le fond, il échet d'accueillir la requête du Préfet, M. [E] étant dépourvu de passeport, de domicile et de garanties de représentation, observation étant faite que l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens de nullité,

DECLARONS la requête du préfet recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 29 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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