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CA Grenoble, 28 oct. 2025, RG 25/00719


Vérifier : CA Grenoble, 28 oct. 2025, RG 25/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
25/00719
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
ordonnance
Id
6902ff1d1e4ff47a82fa3427

Texte de la décision

3,323 caractères

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

N° RG 25/00719

N° Portalis DBVM-V-B7J-MTAZ

C2

copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël CUNIN

Me Véronique GARCIA GOMEZ

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 28 OCTOBRE 2025

Chambre civile section A

Vu la procédure entre :

M. [R] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Michaël CUNIN, avocat au barreau de VALENCE

Et

S.A.S. SAUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4],

représentée par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 9 septembre 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [R] [L] a relevé appel du jugement du 28 janvier 2025 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Valence l'a condamné à payer à la société SAUR la somme de 64.826,73€.

Suivant conclusions incidentes, la société SAUR demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner M. [L] aux dépens de l'incident.

En réplique, M. [L] demande de rejeter la demande en radiation et de condamner la société SAUR aux dépens de l'incident.

MOTIFS

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que M. [L] n'a pas exécutée la décision du 28 janvier 2025 et encourt la radiation de l'affaire.

A l'appui de sa demande en rejet de la radiation, M. [L] se prévaut uniquement de l'importance du montant de la condamnation, laquelle à elle seule suffirait à caractériser les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision.

Toutefois, M. [L], qui indique être artisan, ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention.

Dès lors, il ne démontre ni des conséquences manifestement excessives ni l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société SAUR en radiation de l'affaire.

Enfin, les dépens de l'instance en incident seront à la charge de M. [L]

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la radiation de l'affaire,

Mettons à la charge de M. [R] [L] les dépens de la procédure en incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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