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CA Basse Terre, 29 oct. 2025, RG 25/00513


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Date
29/10/2025
Numéro
25/00513
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690301381e4ff47a82fad852

Texte de la décision

2,763 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 29 OCTOBRE 2025

RG : 25/00513/ 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement d'orientation autorisant la vente amiable d'un bien immoblilier, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE le 13 janvier 2025 entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier poursuivant, d'une part, et, d'autre part, Mme [Z] [B] et M. [V] [F], débiteurs saisis,

Vu la déclaration d'appel de Me Simon RELUT, avocat, au nom et pour le compte de M. [V] [F], remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 7 mai 2025,

Vu la notification au conseil de l'appelant par le greffe, par RPVA, le 7 mai 2025, d'une demande d'observations sur l'irrecevabilité éventuelle de son appel en application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, et ce en l'absence de justification d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe,

Vu l'absence d'observations du conseil de l'appelant,

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

SUR CE

Attendu qu'en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ;

Attendu que le jugement déféré à la cour par la déclaration d'appel de M. [V] [F], est un jugement d'orientation autorisant une vente amiable dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, de sorte que l'appel qui en est formé doit être précédé ou suivi d'une demande d'autorisation d'assigner les intimés à jour fixe dans les termes de l'article sus-rappelé et, sur cette base, d'une assignation à jour fixe pour l'audience qui lui aurait été indiquée ;

Attendu que le dossier de la cause ne contient aucun justificatif d'une telle autorisation, et moins encore d'une quelconque assignation à jour fixe des intimés, et ce nonobstant les représentations adressées à cet égard au conseil de l'appelant par le greffe le 7 mai 2025, représentations auxquelles ledit conseil a fait choix de ne pas répondre ; qu'il convient en conséquence de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [V] [F] et de le condamner aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] [F] à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 13 janvier 2025,

Condamnons M. [V] [F] aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1] le 29 octobre 2025

La greffière, Le président de chambre,

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