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CA Rennes, 30 oct. 2025, RG 24/00727


Vérifier : CA Rennes, 30 oct. 2025, RG 24/00727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
24/00727
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
6904798782c7820b7f24f182

Texte de la décision

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4ème Chambre

ARRÊT N° 229

N° RG 24/00727

N° Portalis DBVL-V-B7I-UPTK

(Réf 1ère instance : 18/01518)

(2)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [19]

représenté par son syndic en exercice : la SARL EPIDORA sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [L] [K] veuve [A]

née le 13 Mai 1936 à [Localité 22] (75)

[Adresse 4]

[Localité 10]

Décédée le 25 décembre 2022

Madame [H] [V] [B] [U]

prise en son nom et en qualité d'héritière de Madame [L] [K] veuve [A] décédée le 25 décembre 2022

assignée en reprise d'instance par l'appelant le 11 octobre 2024 (tentative d'assignation donnant lieu à procès verbal de recherches infructueuses art. 659 du CPC le 23.10.2024)

signification par l'appelant des conclusions le 9 janvier 2025 à domicile à Mme [U] [H] es nom et es qualité d'héritière de Mme [L] [K] veuve [A]

née le 05 Avril 1965 à [Localité 28] (92)

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Martin DELATOUCHE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [Z] [X]

né le 23 Avril 1939 à [Localité 23] (22)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Décédé le 8 novembre 2024

Madame [L] [E] épouse [X]

- en son nom propre en qualité d'intimée

- en sa qualité d'héritière de M. [Z] [X] décédé le 08/11/2024 attributaire de la totalité de la succession compte tenu de la clause d'attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant

née le 25 Juin 1945 à [Localité 18] (22)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [R] [X]

né le 09 Février 1969 à [Localité 20]

[Adresse 30]

[Localité 1]

Représenté par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [S] [X]

née le 06 Février 1974 à [Localité 21] (29)

[Adresse 24]

[Localité 2]

Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [C] [W] [P]

né le 07 Novembre 1950 à [Localité 29] (83)

[Adresse 16]

[Localité 6]

Représenté par Me Mikael GUEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [I] [M] [J] épouse [P]

née le 04 Août 1944 à [Localité 27]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Décédée le 28 mai 2020

Monsieur [C] [W] [P] ès qualités de'héritier et donataire de son épouse Mme [J] [I] décédée le 28 mai 2020

assigné en reprise d'instance par l'appelant le 23.10.24 à domicile

né le 07 Novembre 1950 à [Localité 29] (83)

[Adresse 16]

[Localité 6]

Représenté par Me Mikael GUEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

KERAMBRUN S.A.S.

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

MAAF ASSURANCES SA

en qualité d'assureur de la Société ESPACE BAIE THORAVAL

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SMABTP SA

en qualité d'assureur de la Société KERAMBRUN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 6], est soumis au statut de la copropriété. Son syndic est le cabinet Epidora.

Lors de l'assemblée générale du 27 juillet 2006, plusieurs copropriétaires ont été autorisés à réaliser des travaux, à savoir :

- au 3ème étage, appartement des époux [P] : création de deux fenêtres en pignon ouest et aménagement d'un grand balcon en remplacement de trois petits balcons côté mer, identique aux balcons des étages inférieurs,

- au 2ème étage, appartement des époux [X],création d'une fenêtre en pignon ouest identique à celle de l'appartement [A] situé au 1er étage.

Ces travaux ont été réalisés courant 2007, pour le gros-oeuvre, par la société Kerambrun, assurée auprès de la SMABTP, et pour les menuiseries extérieures par la société Baie Thoraval, assurée auprès de la MAAF.

En novembre 2009, les époux [X] ont constaté des infiltrations dans leur appartement et en ont informé les deux sociétés constructrices ainsi que les époux [P].

Il est apparu que plusieurs appartements avaient subi des infiltrations :

- les lots n°55 à 57 et 59 à 62 appartenant aux époux [P], au 3ème étage,

- les lots n°36 à 39 et 54 appartenant à Mme [L] et M. [Z] [X] en indivision avec Mme [S] et M. [R] [X] au 2ième étage,

- les lots n°18 à 20 appartenant à l'indivision [A] au 1er étage,

- le lot n°21 appartenant à Mme [H] [U],

- le lot n°16 appartenant à la SCI [M] [O] et M. [F], au rez-de-chaussée.

Entre 2009 et 2015, les sociétés Kerambrun et Espace Baie Thoraval ont réalisé différents travaux, sans parvenir à résoudre la totalité des désordres.

Le 29 janvier 2015, le syndic en exercice, le cabinet Epidora, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Gan Assurances, assureur de l'immeuble, laquelle a missionné le cabinet Texa en expertise.

A la demande des copropriétaires réunis en assemblée générale le 31 juillet 2015, le cabinet Astex a également réalisé une expertise.

Le syndicat des copropriétaires d'une part et les consorts [X] de l'autre ont introduit des demandes d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Les instances ont été jointes et suivant ordonnance en date du 31 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné une expertise, désignant M. [N] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 28 février 2018.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 août 2018, il a été donné mandat au syndic en exercice d'agir en justice afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires.

L'assemblée générale a également désigné un maître d'oeuvre afin de concevoir et suivre les travaux réalisés par l'expert judiciaire, a voté le principe des travaux réparatoires ainsi que le budget nécessaire.

Ces travaux ont été réalisés et réceptionnés au cours de l'été 2022.

Suivant acte en date du 23 août 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [19] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Epidora, a assigné la société Gan Assurances, Mme [L] [X], M. [Z] [X], Mme [S] [X], M. [R] [X], M. [C] [P], Mme [I] [P], la société Axa France Iard, Mme [H] [U], Mme [L] [K] veuve [A], la société Kerambrun, la société Maaf et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de voir condamner les copropriétaires concernés à effectuer des travaux de mise en conformité et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- débouté le syndicat de copropriété de la Résidence [19] représenté par son syndic Epidora de ses demandes au titre du traitement de l'attaque parasitaire dans l 'appartement [U]-[A] et des travaux annexes,

- débouté le syndicat de copropriété de la Résidence [19] représenté par son syndic Epidora de ses demandes au titre du coût des travaux, conséquences des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord/Nord-ouest depuis l'appartement [X],

- débouté le syndicat de copropriété de la Résidence [19] représenté par son syndic Epidora de ses demandes au titre du coût des travaux, conséquences des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord-ouest à partir de l'appartement [X],

- débouté le syndicat de copropriété de la Résidence [19] représenté par son syndic Epidora de ses demandes au titre du coût des travaux de reprise des embellissements de l'appartement [X],

- débouté le syndicat de copropriété de la Résidence [19] représenté par son syndic Epidora de ses demandes au titre du coût des travaux, conséquences des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord-ouest à partir de l'appartement [P],

- débouté le syndicat de copropriété de la Résidence [19] représenté par son syndic Epidora de ses demandes au titre du coût des travaux de réfection du balcon de l'appartement [P],

- débouté le syndicat de copropriété de la Résidence [19] représenté par son syndic Epidora de ses demandes au titre du coût des travaux, conséquences des infiltrations par le balcon [P], à partir de l'appartement [X],

- débouté le syndicat de copropriété de la Résidence [19] représenté par son syndic Epidora de ses demandes au titre du coût des travaux, conséquences des infiltrations par le balcon [P], à partir de l'appartement [P],

- débouté le syndicat de copropriété de la Résidence [19] représenté par son syndic Epidora de sa demande faite à l'encontre de l'assureur Gan,

- débouté les consorts [X] de leurs demandes au titre de leur participation aux travaux,

- débouté les consorts [X] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,

- constaté l'accord des consorts [X] afin de réalisation des travaux de mise en conformité de la fenêtre de leur appartement située au Nord du pignon Nord-Ouest de leur appartement,

- constaté que l'indivision [A] [U] a déjà effectué les travaux de mise en conformité de la fenêtre de leur appartement située au Nord du pignon Nord-Ouest de leur appartement,

- constaté que le syndicat de copropriété de la Résidence [19] représenté par son syndic Epidora a effectué les travaux de rejointoiement des façades tels qu'évalués par l'expert judiciaire,

- débouté les consorts [X] de toutes leurs demandes en garantie,

- débouté les époux [P] de toutes leurs demandes en garantie,

- débouté toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- débouté toutes les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [19] a relevé appel de cette décision le 5 février 2024.

Par conclusions d'incident en date du 24 janvier 2025, la société Kerambrun et son assureur la SMABTP ont soulevé sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile l'irrecevabilité des conclusions de M. [P] du 17 octobre 2024 et de son appel incident, notifiés plus de trois mois après la signification des conclusions à l'intimé défaillant par l'appelant.

Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevables les conclusions de M. [P] du 17 octobre 2024 sauf s'agissant des demandes suivantes :

- à titre principal, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et de la société Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société Espace Baie Thoraval, et de la société Axa à lui verser la somme de 1 230 euros TTC au titre du coût de remplacement de la deuxième fenêtre située au Nord de son appartement (désordre n°9 du rapport d'expertise de M. [N]),

- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et la société Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société Espace Baie Thoraval, et la société Axa, son assureur en responsabilité à garantir M. [P] des condamnations mises à charge au titre du coût travaux réparatoires du désordre n°9 du rapport d'expertise de M. [N] et ses accessoires (frais de gestion, frais de maîtrise d'oeuvre, assurance dommage-ouvrage, indexation selon indice BT01 et honoraires du syndic) au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [19],

- juger que la société Gan, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [19], supportera la charge financière définitive des travaux de rejointoiement des façades de l'immeuble tel que préconisé par M. [N] dans son rapport d'expertise (désordre n°12 du rapport d'expertise de M. [N]),

- déclaré recevables les pièces communiquées par M. [P].

Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [19] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :

- au titre du traitement de l'attaque parasitaire dans l'appartement [U]-[A] et des travaux annexes,

- au titre du coût des travaux, conséquences des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord/Nord-ouest depuis l'appartement des consorts [X],

- au titre du coût des travaux, conséquences des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord-ouest à partir de l'appartement [X],

- au titre du coût des travaux de reprise des embellissements de l'appartement [X],

- au titre du coût des travaux, conséquences des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord-ouest à partir de l'appartement [P],

- au titre du coût des travaux de réfection du balcon de l'appartement [P],

- au titre du coût des travaux, conséquences des infiltrations par le balcon [P], à partir de l'appartement [X],

- au titre du coût des travaux, conséquences des infiltrations par le balcon [P], à partir de l'appartement [P],

- à l'encontre de l'assureur Gan,

- plus amples ou contraires,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

Il demande à la cour de :

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- constater que les travaux de percement de gros oeuvre et de fenêtre de l'appartement [P] par les sociétés Kerambrun et Espace Baie Thoraval ont été réceptionnés tacitement le 20.06.2007 date de paiement de la facture de la société Espace Baie Thoraval,

- constater que les travaux de percement de gros oeuvre et de fenêtres de l'appartement [X] ont été réceptionnés tacitement le 09.04.2007 date de règlement de la facture de la société Espace Baie Thoraval,

- constater que les travaux de balcon de la société Kerambrun ont fait l'objet d'une réception tacite le 04.05.2007 date de règlement de son mémoire de travaux,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes contre son assureur le Gan Assurances, les consorts [X], M. [C] [P] et son assureur, Axa France Iard, Mme [H] [U], la société Kerambrun et son assureur, la SMABTP, la Maaf, assureur de Espace Baie Thoraval,

- condamner Mme [H] [U] à faire les travaux de mise en conformité de la fenêtre de son appartement située au Nord du pignon Nord-Ouest de manière à ce qu'elle soit totalement étanche,

- condamner in solidum, d'une part Mme [H] [U], d'autre part Mme [L] [X], Mme [S] [X], M. [R] [X] solidairement ensemble, à lui payer une somme provisionnelle de 3 600 euros HT à valoir sur le prix du traitement de l'attaque parasitaire dans l'appartement [U]-[A] et des travaux annexes, outre 5% au titre des frais généraux, 9% au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28 février 2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, selon le calcul suivant : {[(coût HT des travaux + 5%) x 9%] x indexation sur indice BT 01} x TVA au taux applicable,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 2,5% de cette somme totale TTC au titre de la cotisation d'assurance dommage-ouvrage,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 1% de cette somme totale HT au titre des frais de syndic outre TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir,

- donner acte à Mme [L] [X], Mme [S] [X], M. [R] [X] de ce qu'ils ont fait procéder au remplacement de la fenêtre de leur appartement située au Nord du pignon Nord-Ouest de leur appartement de manière à ce qu'elle soit totalement étanche,

- donner acte à Mme [L] [X], Mme [S] [X], M. [R] [X] de ce qu'ils présentent leurs demandes indemnitaires au titre des dégâts causés à l'intérieur de leur appartement en lien avec les infiltrations par les menuiseries en pignon Nord/Nord-ouest, par les menuiseries en pignon Nord-ouest à partir de l'appartement [X], et au titre de la reprise des embellissements,

- subsidiairement,

- condamner in solidum, d'une part Mme [L] [X], Mme [S] [X], M. [R] [X] solidairement ensemble, d'autre part M. [C] [P] et son assureur Axa France Iard solidairement ensemble, et encore la société Kerambrun et la SMABTP et également la Maaf à lui payer une somme provisionnelle de 665 euros HT à valoir sur le coût des travaux, conséquences des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord/Nord-ouest, avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28/02/2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, outre 5% au titre des frais généraux, 9% au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28 février 2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, selon le calcul suivant : {[(coût HT des travaux + 5%) x 9%] x indexation sur indice BT 01} x TVA au taux applicable,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 2,5% de cette somme totale TTC au titre de la cotisation d'assurance dommage-ouvrage,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 1% de cette somme totale HT au titre des frais de syndic outre TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum, d'une part Mme [L] [X], Mme [S] [X], M. [R] [X] solidairement ensemble, d'autre part M. [C] [P] et son assureur Axa France Iard, solidairement ensemble, et par ailleurs la Maaf, et encore la société Kerambrun et la SMABTP à lui payer une somme provisionnelle de 5 453,31 euros HT à valoir sur le coût des travaux, conséquences des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord-ouest à partir de l'appartement [X], avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28/02/2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, outre 5% au titre des frais généraux, 9% au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28 février 2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, selon le calcul suivant : {[(coût HT des travaux + 5%) x 9%] x indexation sur indice BT 01} x TVA au taux applicable,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 2,5% de cette somme totale TTC au titre de la cotisation d'assurance dommage-ouvrage,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 1% de cette somme totale HT au titre des frais de syndic outre TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum, d'une part Mme [L] [X], Mme [S] [X], M. [R] [X] solidairement ensemble, d'autre part M. [C] [P] et son assureur Axa France Iard solidairement ensemble, et par ailleurs la Maaf, et encore la société Kerambrun et la SMABTP à lui payer une somme provisionnelle de 2 153,32 euros HT à valoir sur le coût des travaux de reprise des embellissements de l'appartement [X], avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28/02/2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, outre 5% au titre des frais généraux, 9% au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28/02/2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, selon le calcul suivant : {[(coût HT des travaux + 5%) x 9%] x indexation sur indice BT 01} x TVA au taux applicable,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 2,5% de cette somme totale TTC au titre de la cotisation d'assurance dommage-ouvrage,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 1% de cette somme totale HT au titre des frais de syndic outre TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum, d'une part M. [C] [P] et son assureur Axa France Iard solidairement ensemble, d'autre part la Maaf, et encore la société Kerambrun et la SMABTP à lui payer une somme provisionnelle de 5 059,06 euros HT à valoir sur le coût des travaux, conséquences des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord-ouest à partir de l'appartement [P], avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28 février 2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, outre 5% au titre des frais généraux, 9% au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28/02/2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, selon le calcul suivant : {[(coût HT des travaux + 5%) x 9%] x indexation sur indice BT 01} x TVA au taux applicable,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 2,5% de cette somme totale TTC au titre de la cotisation d'assurance dommage-ouvrage,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 1% de cette somme totale HT au titre des frais de syndic outre TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum, M. [C] [P] et son assureur, Axa France Iard solidairement ensemble, la société Kerambrun et la SMABTP à lui payer une somme de 35 124,65 euros TTC au titre des travaux de réfection du balcon avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2022,

- dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,

- condamner in solidum, d'une part M. [C] [P] et son assureur Axa France Iard solidairement ensemble, d'autre part la Maaf, et encore la société Kerambrun et la SMABTP à lui payer une somme provisionnelle de 7 998 euros HT à valoir sur le coût des travaux, conséquences des infiltrations par le balcon [P], à partir de l'appartement [X], avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28 février 2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, outre 5% au titre des frais généraux, 9% au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28 février 2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, selon le calcul suivant : {[(coût HT des travaux + 5%) x 9%] x indexation sur indice BT 01} x TVA au taux applicable,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 2,5% de cette somme totale TTC au titre de la cotisation d'assurance dommage-ouvrage,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 1% de cette somme totale HT au titre des frais de syndic outre TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum, d'une part M. [C] [P] et son assureur Axa France Iard solidairement ensemble, d'autre part la Maaf, et encore la société Kerambrun et la SMABTP à lui payer une somme provisionnelle de 8 960 euros HT à valoir sur le coût des travaux, conséquences des infiltrations par le balcon [P], à partir de l'appartement [P], avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28 février 2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, outre 5% au titre des frais généraux, 9% au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28 février 2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, selon le calcul suivant : {[(coût HT des travaux + 5%) x 9%] x indexation sur indice BT 01} x TVA au taux applicable,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 2,5% de cette somme totale TTC au titre de la cotisation d'assurance dommage-ouvrage,

- condamner in solidum les mêmes à lui régler 1% de cette somme totale HT au titre des frais de syndic outre TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner le Gan Assurances à lui payer une somme provisionnelle de 32 761,49 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28 février 2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, outre 5% au titre des frais généraux, 9% au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et avec indexation sur l'indice BT 01 publié à la date du 28 février 2018, assortie de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, selon le calcul suivant : {[(coût HT des travaux + 5%) x 9 %] x indexation sur indice BT 01} x TVA au taux applicable,

- condamner le même à lui régler 2,5% de cette somme totale TTC au titre de la cotisation d'assurance dommage-ouvrage,

- condamner le même à lui régler 1% de cette somme totale HT au titre des frais de syndic outre TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir,

- lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de reporter les réclamations qui pourraient lui être faites par les copropriétaires au titre de leurs préjudices annexes à l'encontre des responsables et des assureurs parties à la présente procédure,

- condamner in solidum le Gan, M. [C] [P] et son assureur Axa France Iard, la société Kerambrun et de son assureur SMABTP, et enfin de la Maaf, assureur de Espace Baie Thoraval in solidum entre eux à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [X],

- condamner in solidum, Mme [H] [U], Mme [L] [X], Mme [S] [X], M. [R] [X], M. [C] [P] et son assureur Axa France Iard, la Maaf, la société Kerambrun et la SMABTP, et enfin le Gan Assurances à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum, Mme [H] [U], Mme [L] [X], Mme [S] [X], M. [R] [X] M. [C] [P] et son assureur Axa France Iard, la Maaf, la société Kerambrun et la SMABTP, et enfin le Gan Assurances aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d'appel et de 1ère instance, ainsi que ceux des procédures de référé ayant donné lieu à la désignation de M. [N] ainsi que les honoraires de M. [N] et qui seront recouvrés par la Selarl Kovalex.

Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre, ès qualités d'assureur habitation des époux [P].

- subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait réformé

- s'agissant des infiltrations au droit de la fenêtre séjour Nord Ouest de l'appartement

[X], condamner la Maaf assureur de la société Thoraval et les consorts [X] à la garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre au titre des conséquences dommageables, dans les proportions retenues par l'expert judiciaire,

- s'agissant des infiltrations par le linteau de l'appartement [X] :

- condamner la Maaf assureur de la société Thoraval, la société Kerambrun et son assureur la SMABTP à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des conséquences dommageables dans les proportions retenues par l'expert judiciaire,

- s'agissant des infiltrations par l'angle sud ouest de l'appartement [X] :

- condamner la société Kerambrun et son assureur, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la résidence [19] représenté par son syndic et son assureur, le Gan Assurances, à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences dommageables dans les proportions retenues par l'expert judiciaire,

- s'agissant des désordres observés dans l'appartement des consorts [P] :

- condamner la Maaf assureur de la société Thoraval, la société Kerambrun et son assureur, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la résidence [19], représenté par son syndic et son assureur, le Gan Assurances à la garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre au titre des conséquences dommageables, dans les proportions retenues par l'expert judiciaire,

- s'agissant des désordres observés sur le lindier (partie commune) :

- condamner la Maaf, la société Kerambrun et son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires et le Gan Assurances à la garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des conséquences dommageables dans les proportions retenues par l'expert judiciaire,

- s'agissant des préjudices revendiqués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires :

- condamner toute partie succombante à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre que ce soit au titre des préjudices subis, des dépens et/ou des frais irrépétibles,

- en tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, ou toute partie succombante, au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice,

- condamner les mêmes aux entiers dépens au bénéfice de Me Pascal Robin, Selarl Arc, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2024, la société Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la société Espace Baie Thoraval demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [19], appelant, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner en conséquence in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [19], appelant, et toutes parties éventuellement succombantes au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement entrepris :

- dire et juger qu'il y a lieu de tenir compte de la faute du syndicat des copropriétaires de la Résidence [19] au titre du défaut d'entretien dans la participation aux dommages,

- concernant les conséquences des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord/Nord-Ouest de l'appartement [X], dire et juger que la quote-part de responsabilité de l'entreprise Espace Baie Thoraval doit être limitée à hauteur de 85 % et par voie de conséquence limiter sa prise en charge à un montant de 4 635,31 euros,

- dire et juger qu'au titre du désordre n°4, à savoir les infiltrations au niveau de la fenêtre du séjour en angle Nord/Nord-Ouest dans l'appartement [X], il ne saurait être mis à sa charge une somme supérieure à 353,50 euros,

- dire et juger qu'au titre du désordre n°8, dans l'appartement [P] avec des conséquences dans l'appartement [X], il ne saurait être mis à sa charge une somme supérieure à 160 euros,

- dire et juger qu'au titre du désordre n°9, à savoir les conséquences des infiltrations par les menuiseries Nord/Nord-Ouest en pignon dans l'appartement [P], il ne saurait être mis à sa charge une somme supérieure à 1 770,67 euros,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision à hauteur de 13 328,49 euros formulée à son encontre au titre du traitement des conséquences des infiltrations par le balcon et les portes-fenêtres donnant sur le balcon [P], l'expert judiciaire n'ayant retenu aucune imputabilité technique à l'encontre de l'entreprise Espace Baie Thoraval,

- dire et juger que s'agissant de la demande de provision pour un montant de 2 153,32 euros HT correspondant aux reprises à partir de l'appartement [X], il ne saurait être mis à sa charge des sommes supérieures à 140 euros d'une part et 635,92 euros d'autre part,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de trois provisions à hauteur de 5 733 euros + 5 000 euros + 4 200 euros au titre des reprises à partir de l'appartement [P], l'expert judiciaire n'ayant retenu aucune imputabilité technique à l'encontre de l'entreprise Espace Baie Thoraval,

- dire et juger que les condamnations prononcées à son encontre ne pourront être solidaires et ne pourront excéder la quote-part contributive imputable à cette dernière, soit 3,85 % au titre des préjudices, article 700 et dépens ou autres frais,

- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'elle ne saurait être tenue à garantie envers les consorts [X] ou toutes autres parties au-delà des sommes retenues comme imputables à l'entreprise Espace Baie Thoraval par l'expert judiciaire au titre des travaux réparatoires et débouter les consorts [X] ou toutes autres parties de toutes autres demandes,

- à titre superfétatoire, condamner solidairement la société Kerambrun et la SMABTP son assureur, à garantir la société Maaf Assurances de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre qui excéderai la quote-part contributive lui étant imputable en sa qualité d'assureur de l'entreprise Espace Baie Thoraval, soit 8 080,17 euros et 3,85 % du montant des autres frais et l'indemnité article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [19], appelant, et toutes parties succombantes aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 20 mars 2025, M. [Z] [X], Mme [L] [X], M. [R] [X] et Mme [S] [X] demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu en ce qu'il :

- les a déboutés de leurs demandes au titre de leur participation aux travaux,

- les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,

- les a déboutés de toutes leurs demandes en garantie,

- a débouté toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- a débouté toutes les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- statuant de nouveau

- condamner in solidum Mme [H] [U], Mme [L] [K] veuve [A], le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et le Gan assureur de la copropriété [Adresse 25] et du syndic Epidora à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge au titre du traitement de l'attaque parasitaire dans l'appartement [U] [A],

- condamner in solidum M. [C] [P], Mme [I] [P], leur assureur Axa France Iard, la société Kerambrun et son assureur la SMABTP, la Maaf assureur de la société Thoraval, ainsi que le Gan, assureur de la copropriété [Adresse 25] et du syndic Epidora à leur payer la somme de 958,13 euros TTC au titre des travaux de remplacement de la menuiserie fenêtre du séjour [X] en angle Nord/ Nord-Ouest,

- condamner in solidum M. [C] [P], Mme [I] [P], leur assureur Axa France Iard, la société Kerambrun et son assureur la SMABTP et la Maaf, ainsi que le Gan assureur de la copropriété [Adresse 25] et du syndic Epidora à les garantir de toute condamnation au titre du coût des travaux, conséquence des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord-nord-ouest,

- condamner solidairement M. [C] [P] et Mme [I] [P] à faire ou laisser faire procéder aux travaux de mise en conformité de la fenêtre de leur appartement située au Nord du pignon Nord-Ouest de manière qu'elle soit totalement étanche,

- condamner in solidum la société Kerambrun et son assureur la SMABTP, la Maaf assureur de la société Thoraval, à leur payer la somme de 940,49 euros TTC au titre des travaux de remplacement de la menuiserie fenêtre Nord de la chambre [X],

- condamner in solidum la société Kerambrun et son assureur la SMABTP, la Maaf assureur de la société Thoraval, à leur payer la somme de 4561,85 euros HT au titre du reliquat des travaux de remplacement de la menuiserie fenêtre Nord de la chambre [X], outre indexation BT01, TVA applicable et sujétions (frais généraux 5 %, maîtrise d'oeuvre 9 %, assureur dommage-ouvrage 2,5 % et frais de syndic 1%), ainsi que demande par le syndicat des copropriétaires,

- condamner in solidum la société Kerambrun et son assureur la SMABTP, la Maaf assureur de la société Thoraval ainsi que le Gan assureur de la copropriété [Adresse 25] et du syndic Epidora à les garantir de toute condamnation au titre du coût des travaux, conséquence des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord-ouest,

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] représenté par son syndic Epidora, et toute autre partie, de leur demande à exécuter les travaux de remplacement de leurs menuiseries,

- condamner in solidum M. [C] [P], Mme [I] [P], leur assureur Axa France Iard, la société Kerambrun et son assureur la SMABTP, la Maaf assureur de la société Thoraval, ainsi que le Gan assureur de la copropriété [Adresse 25] et du syndic Epicora à leur payer les sommes de 13 238,49 euros HT et 2 153,32 euros HT au titre des reprises consécutives des infiltrations par le balcon [P] sur l'appartement [X] de l'indexation BT01, TVA applicable et sujétions (frais généraux 5 %, maîtrise d'oeuvre 9 %, assureur dommage ouvrage 2,5 % et frais de syndic 1%), ainsi que demande par le syndicat des copropriétaires,

- condamner in solidum M. [C] [P] et Mme [I] [P] à laisser libre accès au syndicat des copropriétaires de la Résidence [19] pour procéder aux travaux de réfection du balcon de l'appartement [P],

- dire que la charge définitive du coût des travaux de réfection du balcon de l'appartement [P] incombera in solidum à la société Kerambrun et son assureur la SMABTP ainsi qu'au Gan, assureur de la copropriété [Adresse 25] ; en tant que de besoin les y condamner,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] à faire procéder à titre définitif aux travaux de rejointoiement des façades tels qu'évalués par l'expert judiciaire (somme de 137 131,71 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 28 février 2018 outre TVA applicable au jour du jugement intervenir, outre 5 % de cette somme pour les frais généraux, 9 % pour les frais de maîtrise d'oeuvre, 2,5% pour la cotisation dommage-ouvrage et 1% pour les frais de syndic),

- juger que la charge financière de ces travaux incombera à titre définitif au Gan en sa qualité d'assureur dégâts des eaux et responsabilité civile du syndicat des copropriétaires ainsi qu'à la société Kerambrun et son assureur la SMABTP ; en tant que de besoin les condamner au paiement de cette somme a titre provisionnel,

- condamner in solidum M. [C] [P], Mme [I] [P], leur assureur Axa France Iard, la société Kerambrun et son assureur la SMABTP, la Maaf, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], ainsi que le Gan, assureur de la copropriété [Adresse 25] et du syndic Epidora à leur verser les sommes de :

- au titre du préjudice de jouissance avant travaux : 200 euros par mois a compter du 1er février 2015, somme portée pour mémoire jusqu'à la date d'ouverture des travaux à intervenir soit 6 000 euros arrêtés à la fin du mois de janvier 2020,

- au titre du préjudice de jouissance pendant travaux : 4 000 euros,

- le prix de leur participation dans les travaux devant être réalisés par le syndicat des copropriétaires calcule selon la formule suivante : (coût effectif des travaux HT euros HT+ TVA 10% + 5 % (frais généraux) + 9 % (frais de maîtrise d'oeuvre) + 2,5 % (cotisation dommage-ouvrage) + 1% (frais de syndic)] x 729/10 000),

- condamner in solidum M. [C] [P], Mme [I] [P], leur assureur Axa France Iard, la société Kerambrun et son assureur la SMABTP, la Maaf, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], ainsi que le Gan, assureur de la copropriété [Adresse 25] et du syndic Epidora à leur verser une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais des procédures de référés et de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Armor Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- subsidiairement :

- annuler pour vice du consentement le contrat d'assurance la liant avec le syndicat de copropriétaires,

- débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elle,

- condamner les consorts [X], [P] et [U], la société Kerambrun et son assureur la SMABTP et la société Espace Baie Thoraval et son assureur Maaf Assurances à la garantir de toutes condamnations en lien avec les travaux réalisés par elles,

- condamner le syndicat de copropriétaires de la Résidence [19] et à défaut les sociétés Kerambrun et Espace Baie Thoraval solidairement avec leurs assureurs SMABTP et Maaf Assurances à lui verser une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Selon ses dernières écritures du 23 janvier 2025, M. [C] [P] demande à la cour de :

- à titre liminaire, juger recevables les conclusions qu'il a signifiées à titre personnel et ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020,

- en conséquence :

- débouter la société Kerambrun et son assureur, la société SMABTP de leur demande visant à juger irrecevables les conclusions qu'il a signifiées à titre personnel et ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il :

- a débouté les époux [P] de toutes leurs demandes en garantie,

- a débouté toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- a débouté toutes les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- statuant à nouveau :

- ordre du dispositif des consorts [X] reprenant celui du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [19]

- condamner in solidum la société Axa et la société Maaf à le garantir à titre personnel et ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020, des conséquences de l'infiltration de la fenêtre du séjour située en angle Nord / Nord-Ouest de l'appartement [P], savoir le coût et de ses accessoires (frais de gestion, frais de maîtrise d'oeuvre, assurance dommage-ouvrage, indexation selon indice BT 01 et honoraires du syndic) des travaux réparatoires du désordre n°4 du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] et des condamnations mises à sa charge que ce soit au profit des consorts [X] ou du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25],

- condamner in solidum la société Axa et la société Maaf à lui verser à titre personnel et ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020 la somme de 762,17 euros TTC au titre du remplacement de la fenêtre de l'angle Nord / Nord-Ouest de son appartement (désordre n°8 du rapport d'expertise judiciaire de M. [N]),

- à titre principal, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et de la société Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société Espace Baie Thoraval, et de la société Axa à lui verser la somme de 1 230 euros TTC au titre du coût de remplacement de la deuxième fenêtre située au Nord de son appartement (désordre n°9 du rapport d'expertise de M. [N]),

- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et la société Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société Espace Baie Thoraval, et la société Axa, son assureur en responsabilité à le garantir à titre personnel et ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020, des condamnations mises à charge au titre du coût travaux réparatoires du désordre n°9 du rapport d'expertise de M. [N] et ses accessoires (frais de gestion, frais de maîtrise d'oeuvre, assurance dommage-ouvrage, indexation selon indice BT01 et honoraires du syndic) au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [19],

- débouter la société Kerambrun et son assureur la SMABTP de leur fin de non-recevoir visant à juger comme nouvelle au stade de la procédure d'appel, sa demande à titre personnel ou ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020,

- condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et la société Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société Espace Baie Thoraval, et la société Axa, son assureur en responsabilité à le garantir à titre personnel et ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020, des condamnations mises à charge au titre coût des travaux de reprise des embellissements consécutivement aux travaux réparatoires des désordres n°4, 5 et 7bis suivant rapport d'expertise de M. [N] et de ses accessoires (frais de gestion, frais de maîtrise d'oeuvre, assurance dommage-ouvrage, indexation selon indice BT01 et honoraires du syndic) que ce soit au profit des consorts [X] ou du syndicat des copropriétaires de la Résidence [19],

- débouter la société Kerambrun et son assureur la SMABTP de leur fin de non-recevoir visant à juger comme nouvelle au stade de la procédure d'appel, sa demande à titre personnel ou ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020,

- à titre principal, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et la société Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société Espace Baie Thoraval, et la société Axa, son assureur en responsabilité à le garantir à titre personnel et ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020, des condamnations mises à charge au titre coût des travaux de remplacement du balcon situé au troisième étage (désordre n°10 suivant rapport d'expertise de M. [N]) et de ses accessoires (frais de gestion, frais de maîtrise d'oeuvre, assurance dommage-ouvrage, indexation selon indice BT 01 et honoraires du syndic) au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [19] ;

- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et la société Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société Espace Baie Thoraval, et la société Axa, son assureur en responsabilité à le garantir à titre personnel et ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020, du coût des travaux de remplacement du balcon situé au troisième étage (désordre n°10 suivant rapport d'expertise de M. [N]) et de ses accessoires (frais de gestion, frais de maîtrise d'oeuvre, assurance dommage-ouvrage, indexation selon indice BT 01 et honoraires du syndic) mise à sa charge en sa qualité de copropriétaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [19] ;

- débouter la société Kerambrun et son assureur la SMABTP de leur fin de non-recevoir visant à juger comme nouvelle au stade de la procédure d'appel, sa demande à titre personnel ou ès qualité d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020.

- à titre principal, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et son assureur, la société Axa à le garantir à titre personnel et ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020 des condamnations mises à sa charge tant en principal et accessoires (frais de gestion, frais de maîtrise d'oeuvre, assurance dommage-ouvrage, indexation selon indice BT 01 et honoraires du syndic) au titre des désordres 7bis et 11bis visés dans le rapport d'expertise de M. [N] que ce soit au profit des consorts [X] ou du syndicat des copropriétaires de la Résidence [19],

- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et son assureur, la société AXA, à lui verser à titre personnel et ès qualités d'héritier et de donataire de son épouse Mme [I] [M] [J] épouse [P] décédée le 28 mai 2020 la somme de 14 933 euros HT correspondant au coût des travaux réparatoires du désordre n°11 bis visé dans le rappo

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