CA Paris, 30 oct. 2025, RG 23/03881
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
(n° 78 , 33 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03881 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGAB
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/01001
APPELANTE
Madame [A] [Y],assistée de ses curateurs Monsieur [L] [Y] et de Madame [E] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 19]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
GROUPAMA [Localité 17] VAL DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Service Recours [Localité 10] Tiers
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
CPAM D'INDRE ET [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILEAS
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILEAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er janvier 2009, alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par M. [N] [W] et assuré auprès de la société Groupama [Localité 17] Val-de-[Localité 14] (la société Groupama), Mme [A] [Y], alors âgée de 17 ans comme étant née le [Date naissance 4] 1991, a été victime d'un accident de la circulation ayant entraîné notamment un grave traumatisme crânien avec coma d'emblée et score de Glasgow à 5.
Par un jugement en date du 17 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tours a placé Mme [A] [Y] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné son frère, M. [F] [Y], en qualité de curateur.
Cette mesure de protection a été renouvelée par un jugement rendu le 13 juillet 2017 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tours qui a désigné le père de la majeure protégée, M. [L] [Y] en qualité de curateur.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant en qualité de juge des tutelles, a reconduit la mesure de curatelle renforcée en maintenant M. [L] [Y] en qualité de curateur et en désignant la soeur de la majeure protégée, Mme [E] [Y], en qualité de co-curateur.
Par ordonnance du 13 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise médicale confiée au Professeur [M] [X] qui, après s'être adjoint le concours du Docteur [B] [U], psychiatre, a déposé son rapport le 27 mars 2014.
Par actes d'huissier en date des 8 et 11 août 2017, Mme [A] [Y], assistée de son curateur, M. [L] [Y], a fait assigner la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Créteil, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-[Localité 14] (la CPAM) et de la Mutualité sociale agricole (la MSA) afin d'obtenir, à titre principal la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale et l'allocation d'une provision complémentaire et, à titre subsidiaire l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 octobre 2019 cette juridiction a ordonné une contre- expertise confiée au Docteur [C] [H] et condamné la société Groupama au paiement d'une provision complémentaire.
L'expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [J] qui a clos son rapport le 9 décembre 2021.
MM. [L] et [F] [Y], Mme [E] [Y], ainsi que Mme [O] [Y], soeur de la victime directe, sont intervenus volontairement à l'instance afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices personnels.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit que le véhicule conduit par M. [N] [W] et assuré par la société Groupama est impliqué dans la survenance de l'accident du 1er janvier 2009,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [A] [Y] est entier,
- condamné la société Groupama à payer à Mme [A] [Y] la somme de 2 377 111,17 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, répartie comme suit :
- frais divers restés à charge : 12 440 euros,
- assistance par tierce personne avant consolidation : 165 150 euros,
- pertes de gains professionnels actuelles : 15 624 euros,
- dépenses de santé futures : 39 142,80 euros,
- assistance par tierce personne future, arrérages échus : 203 508 euros,
- pertes de gains professionnels futures : 1 477 452,13 euros,
- incidence professionnelle : 60 000 euros,
- préjudice scolaire : 40 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 43 794,24 euros,
- souffrances endurées : 35 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 231 500 euros,
- préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- préjudice sexuel : 10 000 euros,
- préjudice d'établissement : 30 000 euros ;
- condamné la société Groupama à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [A] [Y] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 7 043,76 euros, pour un capital représentatif de 1 531 736,04 euros, payable à compter du 1er janvier 2023 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
- dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement,
- condamné la société Groupama à payer à M. [L] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 250 euros au titre des frais divers,
- 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 30 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
- condamné la société Groupama à payer à M. [F] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 250 euros au titre des frais divers,
- 6 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la société Groupama à payer à Mme [O] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 250 euros au titre des frais divers,
- 6 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la société Groupama à payer à Mme [E] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 250 euros au titre des frais divers,
- 6 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté la demande de doublement des intérêts légaux formulée par Mme [A] [Y] et les consorts [Y],
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM d'Indre-et-[Localité 14] et à la MSA,
- condamné la société Groupama aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire,
- condamné la société Groupama à payer à Madame [A] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Groupama à payer à MM. [L] et [F] [Y] et Mmes [O] et [E] [Y] la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence « de la moitié / des deux tiers » de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 21 février 2023, Mme [Y], assistée de M. [L] [Y], a relevé appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes de son préjudice corporel liés à l'assistance par tierce personne avant et après consolidation, la perte de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement ainsi que ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et au rejet de sa demande de doublement des intérêts légaux.
Mme [E] [Y] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de curateur de Mme [A] [Y].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs, M. [L] [Y] et Mme [E] [Y], notifiées le 6 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et de l'article 1343-2 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [E] [Y] agissant en qualité de curateur,
- déclarer Mme [A] [Y], assistée de M. [L] [Y] et de Mme [E] [Y], agissant en qualité de curateurs, recevable et bien fondée en leur appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupama à régler :
- 12 440 euros au titre des frais divers (examens techniques nécessités par le dossier)
- 40 000 euros au titre du préjudice scolaire
- 43 794,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- infirmer le jugement sur les autres postes et statuant à nouveau,
- faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais le 31 octobre 2022 au taux de 1%,
- condamner la société Groupama à indemniser les préjudices subis par Mme [A] [Y] de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
* tierce personne passée : 267 487,70 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 83 750 euros
* dépenses de santé futures : 53 297,04 euros
* tierce personne future :
- 428 087,13 euros sous forme de capital pour les arrérages échus
- 3 714 671,74 euros sous forme de rente trimestrielle viagère d'un montant de 13 124,75 euros à compter de la décision à intervenir payable le 1er de chaque période trimestrielle revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,
*pertes de gains professionnels futurs :
- 2 686 751 euros en capital (représentant les arrérages échus : 564 041 euros + 50 % des arrérages à échoir : 2 122 710 euros)
- 2 122 710 euros (représentant 50 % des arrérages à échoir des PGPF) sous forme de rente trimestrielle viagère de 7 500 euros payable au 1er de chaque trimestre à compte de l'arrêt avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985.
* incidence professionnelle : 200 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
* souffrances endurées : 70 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
* déficit fonctionnel permanent: 400 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice sexuel : 50 000 euros
* préjudice d'établissement : 50 000 euros
- infirmer le jugement et condamner la société Groupama à régler les intérêts au double du taux légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 27 août 2014 et jusqu'à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal pour les postes non soumis à recours, et par l'arrêt pour les postes soumis à appel, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions,
- conformer le jugement du 14 décembre 2022 pour le surplus,
- débouter la société Groupama de son appel incident ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Groupama à verser à Mme [A] [Y] la somme de 37 605 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno Regnier, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la société Groupama, notifiées le 18 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- déclarer Mme [A] [Y] mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes.
- infirmer le jugement en ce qui concerne les indemnités accordées à Mme [A] [Y] au titre des dépenses de santé futures, des besoins d'assistance future et de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
- allouer en réparation des dépenses de santé futures la somme de 37 130,40 euros,
- allouer en réparation des besoins d'assistance future la somme de 203 508 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle de 28 175,04 euros, pour un capital représentatif de 1 436 363,54 euros, due à compter du 1er janvier 2023 payable trimestriellement et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu spécialisé supérieure à 45 jours,
- allouer en réparation de la perte de gains professionnels futurs la somme de 142 998,16 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle de 17.873,52 €, pour un capital représentatif de 911 192,05 euros, due à compter du 25 septembre 2023 payable trimestriellement et révisable conformément à la loi,
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses autres dispositions,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que l'offre formulée par la société Groupama les présentes conclusions est manifestement insuffisante et ne vaut pas offre au sens des dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances, juger que la pénalité courra à compter du 15 mai 2022 (soit 5 mois après la diffusion par courriel du rapport d'expertise du Docteur [J]) [et] cessera de produire effet à la date de signification des présentes conclusions et aura alors pour assiette le montant des indemnités offertes dans les présentes conclusions,
- A titre plus subsidiaire, si la cour considérait que l'offre formulée par la société Groupama dans les présentes conclusions est manifestement insuffisante et ne vaut pas offre au sens des dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances, juger que la pénalité courra à compter du 15 mai 2022 (soit 5 mois après la diffusion par courriel du rapport d'expertise du Docteur [J]) et cessera de produire effet à la date de la décision à intervenir,
- prononcer toute condamnation en deniers ou quittances,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La CPAM et la MSA auxquelles laquelle la déclaration d'appel a été signifiée respectivement par acte du 20 avril 2023 délivré à personne habilitée et par acte du 13 avril 2023 remis à l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [A] [Y] discutés devant la cour
Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [A] [Y] liés aux frais divers, au préjudice scolaire, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice d'agrément et au préjudice esthétique permanent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement sur ces points.
L'expert désigné par le tribunal pour procéder à une contre-expertise, le Docteur [J], indique dans son rapport clos le 9 décembre 2021 que Mme [A] [Y] a présenté à la suite de l'accident du 1er janvier 2009 un grave traumatisme crânien avec coma d'emblée, score de Glasgow à 5 et présence à l'imagerie de pétéchies, une contusion hémorragique bi-frontale, une contusion pulmonaire droite, une fracture des os propres du nez qui n'a nécessité aucune intervention chirurgicale, ainsi qu'une plaie du cuir chevelu et de la lèvre supérieure qui ont été suturées.
Il retient que Mme [A] [Y] conserve comme séquelles un « handicap invisible » avec un syndrome dysexécutif moyen marqué par la persistance de quelques troubles mineurs visuo-graphiques, une perturbation de la mémoire épisodique évidente, une lenteur et une fatigabilité et qu'elle présente un tableau dépressif post-traumatique réactionnel à la levée de l'anosognosie avec un état de stress post-traumatique documenté important.
Après réponse aux dires des parties, il a conclu son rapport de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total prenant en compte les différentes hospitalisations :
* du 1er janvier 2009 au 16 février 2009
* du 3 août 2009 au 28 août 2009
* du 1er septembre 2009 au 25 juin 2010 (période d'hospitalisation à [Localité 16])
- consolidation à la fin de la prise en charge UEROS le 25 septembre 2015
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
* au taux de 75 % du 26 juin 2009 au 1er septembre 2009
* au taux de 66 % du 1er septembre 2011 (date d'intégration d'une vie seule dans un appartement) jusqu'à la date de consolidation le « 29 septembre 2015 »
- souffrances endurées : 5/7
- préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
- déficit fonctionnel permanent de 50 %
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- préjudice scolaire : présent
- tierce personne avant consolidation (en réponse aux dires, rapport p. 46):
« aide humaine avant consolidation :
Les demandeurs sollicitent 8h/jour tel qu'indiqué dans le dire du 30/04/202 et confirmé dans celui du 03/09/2021 (cf dire).
La tierce personne avant consolidation concerne la période du 01/09/2011 au 29/09/2015 : pendant cette période Mme [Y] a vécu chez son père ensuite dans une famille d'accueil jusqu'à septembre 2011, ensuite elle a vécu seule dans un appartement à [Localité 19] à partir de septembre 2011 à ce jour.
Pendant cette période, elle était dépendante pour les courses, le ménage, les sorties, la cuisine. Elle a requis une aide en guise de stimulation, incitation et une aide pour les devoirs. Elle était en revanche autonome pour les actes de la vie quotidienne relatifs à l'hygiène et à l'habillage.
Ces aides se déclinent de la manière suivante :
- course et ménage 3 heures par semaine
- cuisine = 1h/jour
- aide de stimulation-incitation 2h/jour
- aide aux devoirs jusqu'à l'obtention du bac professionnel le 11 juillet 2013 : 2h/jour
Ceci représente au total : 7 h/jour et 3 heures par semaine jusqu'au 11 juillet 2013
A partir du 11/07/2013, l'aide aux devoirs est remplacée par l'aide administrative qui est de 2 heures/ semaine.
Au total la tierce personne se décline ainsi :
- Du 01/09/2011 au 11/07/2011 = 7 heures/jour et 3 heures/semaine
- Entre le 12/07/2011 et le 29/09/2015 (fin UEROS) : 5 h/jour et 5 h par semaine (aide aux courses -ménage et gestion administrative »
- tierce personne après consolidation :
* 4 heures / jour (2 heures par jour d'aide d'accompagnement, de stimulation, d'incitation et de planification des activités quotidiennes et de réinsertion sociale et 2 heures par jour d'aide pour l'accompagnement dans les activités de loisir et pour la conduite automobile en l'absence de validation du permis de conduire)
* 2 heures par semaine pour l'aide dans la gestion du budget et l'aide administrative.
- préjudice d'agrément : la pratique de l'équitation est contre-indiquée à la suite du traumatisme crânien ; la pratique du théâtre au lycée ne peut être reprise compte tenu des échecs antérieurs liés aux troubles cognitifs
- préjudice sexuel et préjudice d'établissement (en réponse aux dires, rapport p. 48) : « Les préjudices sexuel et d'établissement sont biens réels et sont retenus par l'expert »
- préjudice professionnel « présent comme en attestent les difficultés de réinsertion professionnelle. Echec des différentes candidatures malgré un accompagnement vers l'emploi par les structures UEROS et les CRP (centres de réinsertion professionnelle) ».
- dépenses de santé futures (en réponse aux dires, rapport p. 48) : un suivi psychologique à visée neuropsychologique mensuel ainsi qu'un suivi psychiatrique trimestriel.
Ce rapport constitue, sous les réserves et amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1991, de sa situation à la date de l'accident de lycéenne scolarisée en classe de terminale S, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'actualisation de 0 % qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période antérieure à la consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 165 150 euros, calculée en fonction d'un taux horaire de 18 euros et en retenant un besoin d'assistance temporaire de 7 heures par jour et 3 heures par semaine « entre le 1er septembre 2011 et le 11 juillet 2011 » et de 5 heures par jour et 3 heures par semaine entre le 12 juillet 2011 et le 25 septembre 2015, date de la consolidation.
Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs, conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.
Elle fait valoir qu'elle a été hospitalisée au CMP pour adolescents de [Localité 16] jusqu'au 25 juin 2010, date à laquelle elle est rentrée au domicile de son père, qu'à compter de septembre 2010 elle a été logée à [Localité 19] chez l'habitant afin de lui permettre de poursuivre ses études, et qu'à partir de février 2011 elle a bénéficié de l'accompagnement de l'équipe mobile Bel-Air pour la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation.
Elle soutient que durant la période courant du 25 juin 2010 au 1er septembre 2011, elle a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne selon le même volume horaire que pour la période du 1er septembre 2011 au 11 juillet 2011, soit 7 heures par jour et 3 heures par semaine.
Elle réclame ainsi pour les périodes du 25 juin 2010 au 11 juillet 2011 et du 12 juillet 2011 au 29 septembre 2015, une indemnité d'un montant de 267 487,70 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 23 euros.
La société Groupama conclut à la confirmation du jugement en relevant notamment, s'agissant du taux horaire réclamé à hauteur de 23 euros, que Mme [A] [Y] ne communique pas de justificatifs permettant de démontrer qu'elle aurait exposé un tel montant.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] a été hospitalisée au centre médical et pédagogique pour adolescents de [Localité 16] jusqu'au 25 juin 2010, date à laquelle elle est rentrée au domicile de son père (pièce n° 1-11), qu'à compter de la rentrée scolaire de septembre 2010, elle a été inscrite au lycée [Localité 18] de [Localité 19] et a été logée chez l'habitant en semaine (pièce n° 10-5), qu'à partir de février 2011, elle a bénéficié de l'accompagnement de l'équipe mobile Bel-Air de [Localité 13] (37) (pièce n° 10-5), qu'elle a accédé à un logement indépendant à compter du 1er septembre 2011 comme le relève lui-même le Docteur [J] dans la rubrique de ses conclusions relative au déficit fonctionnel temporaire et qu'elle a obtenu le 11 juillet 2013 le diplôme du baccalauréat professionnel dans la spécialité « accueil, relations clients et usagers » (pièce 10-3).
Il convient de relever qu'il n'est invoqué aucun besoin d'assistance non couvert par le personnel soignant pendant les périodes d'hospitalisation.
Comme rappelé plus haut, le Docteur [J] a indiqué en réponse aux dires des parties que le besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de Mme [A] [Y] était le suivant (rapport p. 46):
« aide humaine avant consolidation :
Les demandeurs sollicitent 8h/jour tel qu'indiqué dans le dire du 30/04/202 et confirmé dans celui du 03/09/2021 (cf dire).
La tierce personne avant consolidation concerne la période du 01/09/2011 au 29/09/2015 : pendant cette période Mme [Y] a vécu chez son père ensuite dans une famille d'accueil jusqu'à septembre 2011, ensuite elle a vécu seule dans un appartement à [Localité 19] à partir de septembre 2011 à ce jour.
Pendant cette période, elle était dépendante pour les courses, le ménage, les sorties, la cuisine. Elle a requis une aide en guise de stimulation, incitation et une aide pour les devoirs. Elle était en revanche autonome pour les actes de la vie quotidienne relatifs à l'hygiène et à l'habillage.
Ces aides se déclinent de la manière suivante :
- course et ménage 3 heures par semaine
- cuisine = 1h/jour
- aide de stimulation-incitation 2h/jour
- aide aux devoirs jusqu'à l'obtention du bac professionnel le 11 juillet 2013 : 2h/jour
Ceci représente au total : 7 h/jour et 3 heures par semaine jusqu'au 11 juillet 2013
A partir du 11/07/2013, l'aide aux devoirs est remplacée par l'aide administrative qui est de 2 heures/ semaine.
Au total la tierce personne se décline ainsi :
- Du 01/09/2011 au 11/07/2011 = 7 heures/jour et 3 heures/semaine
- Entre le 12/07/2011 et le 29/09/2015 (fin UEROS) : 5 h/jour et 5 h par semaine (aide aux courses -ménage et gestion administrative) ».
Force est de constater que cet avis n'est ni clair ni précis concernant l'évaluation des besoins d'assistance temporaire par une tierce personne de la victime directe.
En premier lieu, il comporte une erreur concernant la chronologie des faits en ce qu'il indique que pendant la période du 1er septembre 2011 au 29 septembre 2015, Mme [Y] a vécu chez son père, puis dans une famille d'accueil jusqu'en septembre 2011 et dans un logement personnel à partir de septembre 2011, alors que selon les constatations de l'expert, la victime a accédé à un logement indépendant à compter du 1er septembre 2011.
En second lieu, il est affecté d'une erreur concernant la date de consolidation qui correspond à la date de fin du stage UEROS, soit le 25 septembre 2015 (pièce n° 1-19 de Mme [A] [Y]) et non le 29 septembre 2015 comme mentionné par erreur.
En troisième lieu, il comporte une contradiction en ce qu'il mentionne d'une part, que Mme [A] [Y] a eu besoin d'une aide humaine 7 heures par jour et 3 heures par semaine du 1er septembre 2011 jusqu'au 11 juillet 2013, date de l'obtention de son baccalauréat professionnel, et d'autre part, qu'au total, le besoin en tierce personne est de 7 heures par jour et 3 heures par semaine « du 1er septembre 2011 au 11 juillet 2011 ».
Enfin, il comporte une incohérence entre les dates en ce qu'il retient que la tierce personne se décline « du 1er septembre 2011 au 11 juillet 2011 » à 7 heures par jour et 3 heures par semaine et « entre le 12 juillet 2011 et le 29 septembre 2015 » à 5 heures par jour et 5 heures par semaine, alors que la période écoulée entre deux dates court de la date la plus ancienne à la date la plus récente et non l'inverse et que si l'on retient que la première période court du 11 juillet 2011 au 1er septembre 2011, elle recoupe alors pour partie la seconde période « entre le 12 juillet 2011 et le 29 septembre 2015 ».
Compte tenu de ses troubles neuro-cognitifs, il convient de retenir que Mme [A] [Y] a eu besoin avant la date de consolidation, le 25 septembre 2015, de l'assistance temporaire d'une tierce personne :
- 7 heures par jour et 3 heures par semaine en moyenne du 25 juin 2010, date du retour au domicile de son père, jusqu'au 13 juillet 2013, date à laquelle elle a obtenu son baccalauréat professionnel, étant observé que selon les rapports établis le 15 octobre 2012 et le 11 mars 2014 par l'équipe mobile Bel-Air (pièces n° 10-5 et n°1-18) la victime n'a pas fait l'objet d'un placement en famille d'accueil permettant de couvrir ses besoins en aide humaine mais d'un logement chez l'habitant et que l'aide apportée par cette équipe pour accompagner la victime dans sa scolarité et la guider dans le choix de son orientation incluait une aide à la méthodologie mais non une aide aux devoirs dans chacune des matières,
- 5 heures par jour et 5 heures par semaine du 14 juillet 2013 au 25 septembre 2019, date de la consolidation.
Toutefois, il convient de relever que Mme [A] [Y] ne réclame l'indemnisation de son besoin d'assistance temporaire par une tierce personne selon un volume horaire de 7 heures par jour et 3 jours par semaine que jusqu'au 11 juillet 2011 (et non jusqu'au 11 juillet 2013) et qu'elle sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice selon un volume horaire de 5 heures par jour et 5 heures par semaine à compter du 12 juillet 2011 (et non du 12 juillet 2013). Compte tenu des limites de la demande, ces deux dates seront retenues pour l'évaluation de son besoin d'assistance temporaire par une tierce personne.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ou de mesure de protection des majeurs ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser se fera sur la base d'un taux horaire de 22 euros.
L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit ainsi de la manière suivante :
- du 25 juin 2010 au 11 juillet 2011
* (7 heures x 382 jours x 22 euros) + (3 heures x 382 jours / 7 jours x 22 euros) = 62 429,71 euros
- du 12 juillet 2011 au 25 septembre 2015, date de la consolidation
* (5 heures x 1 537 jours x 22 euros) + (5 heures x 1 537 jours / 7 jours x 22 euros) = 193 222,86 euros
Soit au total, 255 652,57 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a retenu que Mme [A] [Y] ne démontrait pas l'existence d'une perte de gains professionnels actuels et que la comparaison qu'elle faisait avec les revenus de ses frère et soeurs ne saurait remplacer cette démonstration dès lors que le préjudice économique retenu doit être personnel.
Relevant toutefois que la société Groupama offrait de lui verser à ce titre une somme de 15 624 euros, calculée sur la base du SMIC pendant un an, le tribunal lui a alloué cette somme.
Mme [A] [Y] fait valoir qu'étant encore scolarisée à la date de l'accident, sa perte de gains professionnels doit être évaluée par voie d'estimation.
Elle expose qu'elle était scolarisée en classe de Terminale S à l'époque de l'accident, qu'elle avait obtenu des notes correctes, supérieures à 10/20, que ses chances d'obtenir le diplôme du baccalauréat étaient considérables compte tenu de son assiduité, de son parcours scolaire mais également du pourcentage élevé de réussite à cet examen en 2009.
Elle indique qu'à la suite de l'accident sa scolarité a été bouleversée en raison de ses troubles cognitifs, comportementaux et psychologiques, que ne pouvant se résoudre à une orientation vers un Bac professionnel, elle a été inscrite en 1ère STG (sciences et technologies de la gestion) à la rentrée de septembre 2010, que cette orientation a été un échec, que pour l'année scolaire 2011-2012, elle a été inscrite en classe de 1ère ARCU (accueil, relation aux clients et usagers), qu'elle a été admise l'année suivante en classe de Terminale ARCU et a finalement obtenu un Baccalauréat professionnel dans cette spécialité en septembre 2013 avec quatre ans de retard.
Elle soutient que sans la survenance de l'accident, elle serait rentrée dans la vie active le 1er janvier 2014 ; elle ajoute que son frère, M. [F] [Y] et sa soeur, Mme [O] [Y], étant tous deux ingénieurs et leur salaire d'embauche étant respectivement de 33 000 et 35 000 euros par an avec un salaire moyen en fin de carrière de 80 000 euros, il peut être légitimement considéré qu'elle aurait suivi un parcours similaire et aurait perçu un revenu moyen de 3 500 euros par mois, soit 42 000 euros par an.
Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs, réclame ainsi pour la période du 1er janvier 2014, année de ses 23 ans, au 31 décembre 2015, année de la consolidation, une indemnité d'un montant de 83 750 euros, après déduction du salaire d'un montant de 250 euros perçu en 2015 [(2 ans x 42 000 euros) - 250 euros].
La société Groupama soutient que la réclamation de Mme [A] [Y] est injustifiée dans la mesure où la perte de gains professionnels actuels correspond, selon la nomenclature Dintilhac, à la perte de revenus effectivement éprouvée par la victime au cours de la maladie traumatique, cette perte étant appréciée au regard du revenu net avant impôt.
Elle relève que dans le cas de l'espèce, Mme [A] [Y] était sans activité professionnelle à la date de l'accident puisqu'elle poursuivait des études secondaire et que le revenu de 3 500 euros dont elle affirme avoir été privé est purement hypothétique.
La société Groupama qui rappelle avoir offert devant les premiers juges en réparation de ce poste de préjudice une somme de 15 624 euros, calculée sur la base du SMIC pendant une année, conclut à la confirmation du jugement qui a alloué cette somme à Mme [A] [Y].
Sur ce, lorsque comme dans le cas de l'espèce, la victime était encore scolarisée et poursuivait des études secondaires à la date de l'accident, la perte de gains professionnels antérieure à la date de consolidation doit s'apprécier par voie d'estimation au regard de la date prévisible de son entrée dans la vie active, du revenu qu'elle aurait raisonnablement pu espérer sans la survenance du fait dommageable et des revenus qu'elle a effectivement perçus.
En effet, l'absence de revenus professionnels antérieurs à l'accident d'une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, notamment, lorsque comme dans le cas l'espèce, la victime était âgée de 24 ans à cette date.
Il ressort des bulletins trimestriels versés aux débats que Mme [A] [Y] a été admise en Terminale scientifique à l'issue de l'année scolaire 2007-2008 avec une moyenne générale au cours du troisième trimestre de 10,09/20 et l'appréciation littérale suivante : « Ensemble convenable restant fragile dans certains matières ».
Selon le bulletin du premier trimestre de l'année scolaire 2008-2009, Mme [A] [Y] a obtenu avant l'accident une moyenne générale de 10,03/20, certaines notes étant inférieures à la moyenne, notamment en mathématiques, en sciences de la vie et de la terre et en histoire et géographie.
Ces résultats ne permettent nullement de retenir qu'elle aurait suivi un parcours similaire à celui de son frère, M. [F] [Y] et de sa soeur Mme [O] [Y], tous deux ingénieurs et bénéficié d'un salaire d'un montant mensuel de 3 500 euros nets, lequel apparaît purement hypothétique.
On relèvera, par ailleurs, que selon les mentions du rapport d'expertise du Docteur [J] (rapport p. 25), le seconde soeur de Mme [A] [Y], Mme [E] [Y], n'a pas atteint un tel niveau d'études et qu'elle n'est titulaire que d'un BTS, ce qu'elle a confirmé lors d'une expertise psychiatrique réalisée à sa demande par le Docteur [T] (pièce n° 15-2).
Il est établi, en revanche, que les troubles cognitifs, comportementaux et psychologiques de Mme [A] [Y], consécutifs à l'accident, lui ont imposé d'abandonner la filière du baccalauréat général scientifique, de s'inscrire en 1ère STG (sciences et technologies de la gestion) à la rentrée de septembre 2010, puis à la suite de l'échec de cette orientation, de passer en classe de 1ère ARCU (accueil, relation aux clients et usagers) au cours de l'année scolaire 2011-2012, à l'issue de laquelle elle a été admise en classe de Terminale ARCU et a finalement obtenu un Baccalauréat professionnel dans cette spécialité le 11 juillet 2013 avec la mention « assez bien » (pièce 10-3).
Il convient de retenir, au vu de ces éléments, que sans la survenance du fait dommageable, Mme [A] [Y] ne serait pas demeurée sans activité professionnelle jusqu'à la date de consolidation, le 25 septembre 2015, date à laquelle elle était âgée de 24 ans, et qu'elle aurait dû percevoir à compter de la date de son entrée dans la vie active que la cour est en mesure de fixer au 1er janvier 2014 un revenu correspondant au salaire moyen des français en équivalent temps plein, soit 2 735 euros à la date de l'arrêt.
Il ressort des avis d'imposition versées aux débats, que Mme [A] [Y] n'a perçu aucun revenu en 2014 et qu'elle a perçu un salaire d'un montant de 250 euros au titre des revenus de l'année 2015.
La perte de gains professionnels actuels de Mme [A] [Y] s'établit ainsi de la manière suivante :
- du 1er janvier 2014 au 25 septembre 2015
* revenus qui auraient dûs être perçus : 2 735 euros x 12 mois x 1,73 ans = 56 778,60 euros
* revenus effectivement perçus : 250 euros
Soit une perte de 56 528,60 euros.
Il convient de relever que Mme [A] [Y] n'a perçu aucune prestation susceptible de s'imputer sur ce poste de préjudice, la CPAM ayant indiqué qu'à la date des faits la victime dépendait de la MSA et le décompte définitif de créance établi par la MSA ne faisant état d'aucune indemnité journalière.
La somme de 56 528,60 euros revient ainsi à Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le tribunal a alloué à Mme [A] [Y] en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 39 142,80 euros au titre du suivi psychologique mensuel retenu par le Docteur [J] après consolidation, cette indemnité étant calculée sur la base d'un coût unitaire de 60 euros par séance.
La société Groupama expose qu'elle accepte de prendre en charge le coût de ce suivi psychologique d'un montant de 60 euros par séance, mais demande que l'indemnité soit ramenée à la somme de 37 140,40 euros après capitalisation selon le barème BCRIV 2023.
Mme [A] [Y] demande que cette indemnité soit portée à la somme de 50 945,04 euros en faisant application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 31 octobre 2022 avec un taux d'actualisation de - 1 %.
Sur ce, le Docteur [J] a, notamment, retenu au titre des dépenses de santé futures un suivi psychologique à visée neuropsychologique mensuel.
Il résulte des factures produites que le coût unitaire d'une séance de psychologue s'élève à la somme de 60 euros, étant observé que ce suivi ne fait l'objet d'aucune prise en charge par la sécurité sociale, le décompte définitif de créance de la MSA ne faisant d'ailleurs état d'aucun frais futurs.
Les dépenses de santé futures restant à la charge de Mme [A] [Y] s'établissent ainsi de la manière suivante :
- dépense annuelle : 720 euros (60 euros x 12 mois)
- arrérages échus entre la date de consolidation, le 25 septembre 2015, et la date de la liquidation:
* 720 euros x 10,1 ans = 7 272 euros
- arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle selon l'euro de rente viagère prévu par barème retenu par la cour pour une femme âgée de 34 ans à la date de la liquidation, soit 51,601
* 720 euros x 51,601 = 37 152,72 euros
Soit une somme totale de 44 424,72 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le tribunal, après avoir relevé l'accord des parties concernant l'indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de rente, a évalué les arrérages échus à la date du jugement à la somme de 203 508 euros calculée en retenant un taux horaire de 18 euros, et chiffré le capital représentatif des arrérages à échoir à la somme de 1 531 736,04 euros.
Il a ainsi condamné la société Groupama à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [A] [Y] la somme de 203 508 euros au titre des arrérages échus, outre à compter du 1er janvier 2023 une rente trimestrielle et viagère d'un montant de 7 043,76 euros, qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours.
Mme [A] [Y] demande que le coût horaire d'assistance permanente par une tierce personne soit fixé pour la période échue à la somme de 29,50 euros et pour la période à échoir à 29,50 euros, hors dimanches et jours fériés et à 32,50 euros les dimanches et jours fériés.
Elle réclame ainsi, en infirmation du jugement, une indemnité de 428 087,13 euros sous forme de capital au titre des arrérages échus et à compter du 1er janvier 2025 une rente trimestrielle et viagère d'un montant de 13 124,75 euros pour un capital représentatif de 3 714 671,74 euros.
Mme [A] [Y] critique, par ailleurs, le jugement en ce qu'il a prévu que le versement de la rente sera suspendu en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ; elle soutient que la suspension automatique des rentes en cas d'hospitalisation de la victime ou de prise en charge en milieu médical spécialisé est contraire au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-14.232) et que la Cour de cassation valide l'indemnisation de l'aide humaine pendant les périodes d'hospitalisation puisque le personnel hospitalier n'a pas vocation à gérer l'entretien du linge et la situation administrative du blessé.
La société Groupama objecte que le taux horaire de 18 euros retenu par les premiers juges est justifié et que Mme [A] [Y] ne démontre pas avoir recours à une tierce personne salariée ni à un service prestataire.
Elle soutient que l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 septembre 2024 n'a pas la portée que lui prête Mme [A] [Y] et concerne l'indemnisation du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs.
La société Groupama, qui critique l'évaluation par le tribunal du capital représentatif des arrérages à échoir, demande à la cour d'allouer à Mme [A] [Y] la somme de 203 508 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle viagère de 28 175,04 euros, pour un capital constitutif de 1 436 363,54 euros, due à compter du 1er janvier 2023, payable trimestriellement et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours.
Sur ce, le Docteur [J] a retenu que Mme [A] [Y] avait besoin de l'assistance d'une tierce personne après consolidation :
* 4 heures / jour (2 heures par jour d'aide d'accompagnement, de stimulation, d'incitation et de planification des activités quotidiennes et de réinsertion sociale et 2 heures par jour d'aide pour l'accompagnement dans les activités de loisirs et pour la conduite automobile en l'absence de validation du permis de conduire)
* 2 heures par semaine pour l'aide dans la gestion du budget et l'aide administrative.
En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, qui s'apprécie en fonction des besoins, ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ou de la mise en oeuvre d'une mesure de protection des majeurs, ni subordonnée à la justification des dépenses effectivement engagées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 24 euros.
L'indemnité de tierce personne permanente s'établit ainsi de la manière suivante :
- arrérages échus du 26 septembre 2015 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation :
* (4 heures x 3 688 jours x 24 euros) + (2 heures x 3 688 jours / 7 jours x 24 euros) = 379 337,14 euros
- dépense annuelle :
* (4 heures x 365 jours x 24 euros) + (2 heures x 52 semaines x 24 euros) = 37 536 euros
- capital représentatif des arrérages à échoir après capitalisation de la dépense annuelle selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 34 ans à la date de la liquidation, soit 51,601
* 37 536 euros x 51,601 = 1 936 895,14 euros.
Il convient de prévoir, afin de préserver l'avenir, que l'indemnisation se fera, s'agissant de la période à échoir, sous la forme d'une rente viagère trimestrielle d'un montant de 9 384 euros (37 536 euros / 4) payable selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu de rappeler qu'en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation ne peut être écartée par principe et qu'il convient de prendre en compte les besoins d'assistance que la victime pourra avoir pendant ces périodes.
En l'espèce, en cas d'hospitalisation prolongée, Mme [A] [Y] aura besoin d'une aide humaine pour l'accomplissement des tâches qui ne sont pas assurées par le personnel soignant, notamment l'entretien du linge et la gestion administrative, aide que la cour est en mesure d'évaluer à 4 heures par semaine.
Il convient ainsi de prévoir qu'en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours, la rente viagère trimestrielle mise à la charge de la société Groupama ne sera pas suspendue mais que son montant sera ramené à la somme de 1 248 euros [4 heures x 52 semaines x 24 euros) / 4].
Le jugement sera infirmé.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure la perte de droits de la retraite, notamment lorsque la victime n'était pas rentrée dans la vie active à la date de l'accident.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 477 452,13 euros, calculée en retenant une perte de revenus annuelle de 23 989,50 euros correspondant à la différence entre le revenu de référence d'un montant de 2 181 euros par mois et la moyenne des revenus déclarés à l'administration fiscale au titre des années 2015 à 2021, soit un salaire annuel moyen de 2 182,50 euros, avec capitalisation des arrérages à échoir selon un euro de rente viagère.
Mme [A] [Y], qui conclut à l'infirmation du jugement, fait valoir qu'étant encore scolarisée à la date de l'accident, sa perte de gains professionnels futurs doit être évaluée par voie d'estimation.
Elle expose que le Docteur [J] a admis l'existence d'un préjudice professionnel et relevé « la présence de troubles de la planification, de l'organisation, un manque d
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