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CA Montpellier, 30 oct. 2025, RG 25/01819


Vérifier : CA Montpellier, 30 oct. 2025, RG 25/01819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
25/01819
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
69047bb182c7820b7f253022

Texte de la décision

4,503 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01819 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTS2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2025

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG24/00203

APPELANTE :

Madame [P] [W] épouse [V]

[Adresse 13]

[Localité 5]

absente à l'audience

INTIMEES :

ONEY BANK

Chez [30]

[Adresse 17]

[Localité 12]

non représenté

[24]

CHEZ [32] [Adresse 27]

[Localité 11]

non représenté

FLOA

Chez [23],

[Adresse 28]

[Localité 9]

non représenté

[21]

C°/ [Localité 31] CONTENTIEUX - Service Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 15]

non représenté

TRESORERIE HERAULT AMENDES

[Adresse 10]

[Localité 4]

non représenté

CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 18]

[Localité 14]

non représenté

[22]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représenté

LA [20]

Service Surendettement

[Localité 3]

non représenté

[26]

[Adresse 19]

[Localité 7]

non représenté

[29]

[Adresse 8]

[Localité 16]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de surendettement concernant Mme [P] [W] épouse [V] a notamment :

- déclaré recevable le recours en contestation de Mme [P] [W] épouse [V] à l'encontre des mesures imposées par la [25] ;

- confirmé la préconisation de la commission de surendettement de L'Hérault concernant la débitrice du 25 juin 2024 : vente de son véhicule Ford Puma dans un délai de 6 mois et achat d'un véhicule moins onéreux à hauteur de 6500 euros maximum avec redépôt à l'issue pour répartition des fonds par la commission avec mise en place de mesures de remboursement pour le solde , le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûtetés sur le bien, les autres dettes du dossier étant réglées selon l'ordre prévu par les mesures ;

- joint le tableau de remboursement applicables à ces mesures établi par la commission de surendettement de l'Hérault le 25 juillet 2024 au présent jugement ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Ce jugement a été notifié à Mme [P] [W] épouse [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par lettre recommandée non datée reçue le 9 avril 2025 au greffe de la cour, Mme [P] [W] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 septembre 2025.

Par courrier en date du 3 novembre 2025, reçu le 4 septembre suivant, Mme [P] [W] épouse [V] a déclaré se désister de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de la décision entreprise.

A l'audience du 09 septembre 2025, Mme [P] [W] épouse [V] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Les intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

Il convient, en conséquence, de donner acte à Mme [P] [W] épouse [V] de son désistement d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Donne acte à Mme [P] [W] épouse [V] de son désistement d'appel;

Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 25/1819, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que l'appelante supportera les dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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