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CA Montpellier, 30 oct. 2025, RG 25/01813


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Date
30/10/2025
Numéro
25/01813
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
69047bb382c7820b7f25306b

Texte de la décision

4,346 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01813 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTSO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2025

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG24/192

APPELANT :

Monsieur [X] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

présent à l'audience

INTIMEES :

[12]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non représenté

[11]

C°/ [Localité 16] CONTENTIEUX - Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 7]

non représenté

[19]

[Adresse 17]

[Localité 9]

non représenté

[14]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non représenté

[18]

Chez [15]

[Adresse 10]

[Localité 6]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de surendettement a notamment :

- déclaré recevable le recours en contestation de M. [X] [M] à l'encontre des mesures imposées par la [13],

- rejeté ladite contestation,

- arrêté le plan de surendettement suivant : rééchelonnement des dettes du débiteursur une durée de 79 mois au taux de 0 % comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement établi par la commission de surendettement le 15 juillet 2024 avec restitution du véhicule en LOA-LDD,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Ce jugement a été notifié à M. [X] [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 28 février 2025.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non datée déposée à la Poste le 20 mars 2025 et reçue au greffe de la cour le 26 mars suivant, M. [X] [M] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 septembre 2025.

A cette audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [X] [M] comme étant tardif.

M. [X] [M], comparant, n'a pas formulé d'observations sur l'irrecevabilité de son appel.

Les intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé de réception n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation.

En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [X] [M] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 28 février 2025, ce qu'il ne conteste pas à l'audience.

Or,M. [X] [M] a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour par la voie postale le 20 mars 2025, alors que le délai d'appel expirait le samedi 15 mars 2025 prorogé au lundi 17 mars 2025 à minuit.

La lettre de notification du jugement adressée par le greffe du tribunal judiciaire au débiteur énonce de manière claire et apparente le délai d'appel.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [X] [M] hors délai est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit l'appel de M. [X] [M] irrecevable comme étant tardif,

Condamne M. [X] [M] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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