CA Montpellier, 30 oct. 2025, RG 25/00693
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00693 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG24/221
APPELANTE :
Madame [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
absente à l'audience
INTIMEES :
[19] ([15])
[Adresse 14]
[Localité 9]
non représenté
[27]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 29]
[Localité 12]
non représenté
FLOA
Chez [Adresse 18] [Adresse 22]
[Localité 7]
non représenté
[20]
CHEZ [28]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non représenté
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non représenté
[13]
Chez [24], [Adresse 26]
[Localité 11]
non représenté
S.A.R.L. [17], Société A responsabilité Limitée au capital social de 7 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 489 463 133, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me PORTE-FAURENS substituant Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
La société dénommée « SCI [25] », Société Civile Immobilière au capital social de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n°512 027 574, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire la société dénommée « [17] », société à responsabilité limitée au capital social de 7 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 489 463 133, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentant : Me PORTE-FAURENS substituant Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée en date du 25 janvier 2025 reçue au greffe de la cour le 31 janvier suivant, Mme [C] [U] a formé appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier en matière de surendettement des particuliers.
Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Mme [C] [U] n'a pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.
La SCY [25], intervenante volontaire représentée par son conseil a comparu. Se référant expressément à ses conclusions écrites signifiée par la voie électronique le 4 septembre 2025, elle a demandé à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire du bailleur, la SCI [25]
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 janvier 2025 (RG n° 24/221)
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l'appelante aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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