Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 30 oct. 2025, RG 25/10219


Vérifier : TJ 93008, 30 oct. 2025, RG 25/10219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
25/10219
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6904807382c7820b7f25be08

Texte de la décision

4,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10219 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AZ3
MINUTE: 25/2081

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [N] [Y]
née le 05 Juin 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Madame [C] [I]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [B] [T] [N] [Y]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 octobre 2025

Le 23 octobre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [N] [Y].

Depuis cette date, Madame [D] [N] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 28 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [N] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 octobre 2025.

A l’audience du 30 Octobre 2025, Me Hassna ZAHRI, conseil de Madame [D] [N] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [D] [N] [Y] a été hospitalisée d'office à la demande d'un tiers, son frère, par décision du directeur d'établissement en date du 24 octobre 2025 s'agissant d'une patiente présentant un trouble psychiatrique chronique ayant déjà été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie et en rupture de suivi après avoir fugué récemment de sa dernière hospitalisation.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent qu'elle présente une schizophrénie paranoïde. Elle présente des conduites à risque et des mises en danger répétitives.

L'avis motivé en date du 29 octobre 2025 indique qu'elle refuse de répondre aux questions ; elle est, dans le service, dissociée, délirante et parfois agressive ; l’avis médical mentionne que son état de santé ne lui permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des pièces du dossier Madame [D] [N] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [N] [Y].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [N] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Octobre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.