TJ 69123, 23 sept. 2025, RG 25/00749
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 23 Septembre 2025
RG N° RG 25/00749 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2BHG/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [N] épouse [D]
C/
[I] [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Septembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS, vestiaire : 945
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 décembre 2024 par Madame [H] [N] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi tunisienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 2 juin 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (Tunisie)
et de
Madame [H] [N], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant notaires à [Localité 11] (Tunisie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 décembre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [N] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [B] [D], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (Rhône), [J] [D], né [Date naissance 10] 2020 à [Localité 12] (Rhône), et [C] [D], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [N] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [B] [D], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (Rhône), [J] [D], né [Date naissance 10] 2020 à [Localité 12] (Rhône), et [C] [D], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Rhône), en alternance au domicile de chacun de leurs parents, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [N], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines paires chez la mère et impaires chez le père avec changement de résidence le vendredi à la sortie d'école ; Durant les petites vacances scolaires sauf vacances de Noël : maintien de l'alternance précitée ; Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ; Durant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
DIT que les frais de scolarité, de cantine, d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais de voyages scolaires, de transports, d'assurances divers et de forfaits téléphoniques, relatifs aux enfants [B] [D], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (Rhône), [J] [D], né [Date naissance 10] 2020 à [Localité 12] (Rhône), et [C] [D], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Rhône), seront partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [N], sous réserve d'accord préalable quant à l'engagement et au montant de la dépense ; et, en tant que de besoin, LES CONDAMNE au paiement ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais de cadeaux, de loisirs et de vêtement relatifs aux enfants communs ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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