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TJ 19031, 30 oct. 2025, RG 23/00086


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Date
30/10/2025
Numéro
23/00086
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 6
Type
other
Id
690480dc82c7820b7f25c67f

Texte de la décision

4,323 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025


N° RG 23/00086 - N° Portalis DBXF-W-B7H-CWLB

MINUTE N°

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens (70E)

DÉCISION : CONTRADICTOIRE

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [J], né le 18 Janvier 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [T], né le 08 Septembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE

Grosse Me Faure-Roche, Me Renaudie le 30/10/2025

DÉBATS : Audience publique du 27 Février 2025

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffiers: Stéphane MONTEILH, Greffier lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier lors de la mise à disposition,

Date de mise à disposition de la décision : 22 Mai 2025, délibéré prorogé au 30 Octobre 2025

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Monsieur [P] [J] a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu les articles 671 et suivants du code civil,
- ordonner à Monsieur [M] [T] de procéder à l’élagage et l’enlèvement des arbres et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [T] aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.

Monsieur [P] [J], représenté par son avocat, se rapporte à ses conclusions déposées le 07 février 2025 et demande de :
- homologuer le protocole d’accord annexé aux présentes et signé par les parties en date du 16 décembre 2024,
- dire que les frais d’instance seront partagés par moitié entre les parties.

Monsieur [M] [T], représenté par son avocat, se rapporte à ses conclusions déposées le 21 février 2025 et demande de :
- homologuer le protocole d’accord annexé aux présentes et signé par les parties en date du 16 décembre 2024,
- dire que chacun conservera la charge de ses frais.

La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2025 et prorogée au 30 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.

MOTIFS

Sur l’homologation du protocole d’accord

L’article 1565 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord conclu par les parties le 16 décembre 2024 et de lui donner force exécutoire.

Sur les dépens

Monsieur [P] [J] indique dans ses conclusions que les parties ont convenu d’un partage par moitié des frais d’instance.

Monsieur [M] [T] indique dans ses conclusions que les parties ont convenu que chacun conserve la charge de ses frais.

Le protocole d’accord ne fait pas mention des frais d’instance de sorte que, contrairement à ce qu’elles indiquent, les parties ne les ont pas fait entrer dans le champ de leur accord. Dès lors que seule l’introduction de l’instance a permis de parvenir à un accord entre les parties, il sera jugé que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu le 16 décembre 2024 par Monsieur [P] [J] et Monsieur [M] [T] et lui DONNE force exécutoire ;

DIT que la copie du protocole d’accord sera annexée au présent ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Aurore LEMOINE Thierry WEILLER

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