TJ 72181, 5 juin 2025, RG 23/01107
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Texte de la décision
Copie exécutoire délivrée N° RG 23/01107 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXVA
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 05 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à REPUBLIQUE DU CONGO, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maxime HUET, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 10, Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DEFENDEURS
Monsieur [E] [P], en son nom personne et en qualité de représentant légal de [S] [W] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne LAURENT LODDO, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 11
Organisme [7] administrateur ad’hoc de [S] [E], [Adresse 9]
représentée par Me Soline GIBAUD, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 8, Me Éléonore PEIFFER-DEVONEC, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l'audience du : 03 Avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 05 Juin 2025
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Soline GIBAUD - 8, Me Maxime HUET - 10, Me Fabienne LAURENT LODDO - 11
N° RG 23/01107 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXVA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ANNULE la reconnaissance effectuée le 18 octobre 2010 à [Localité 10] (Val d’Oise) par [E] [P] [X], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Cameroun) de l’enfant [S] [W] [E] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (Val-d’Oise).
DECLARE l’action en établissement de paternité recevable ;
DIT que M. [L] [R] [F] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] ( République du Congo) est le père de l’enfant l’enfant [S] [W] [E] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (Val-d’Oise) ;
DIT que la mineure sera désormais nommée [S] [F];
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [S] [W] [E] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (Val-d’Oise) et partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.
DIT que M. [F] exercera seul l'autorité parentale sur l’enfant [S] ;
CONDAMNE M. [L] [F] et M. [P] [E] à supporter chacun la moitié des dépens, comprenant les frais d’expertise ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Hillary MARIANNE Morgane ROLLAND
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