Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 30 oct. 2025, RG 24/09048


Vérifier : TJ 67482, 30 oct. 2025, RG 24/09048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
24/09048
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
6904835d82c7820b7f2601eb

Texte de la décision

5,529 caractères

N° RG 24/09048 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAID

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/09048 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAID

Copie exec. aux Avocats :

Me Benjamin LIBLIN
Me Michel VILAR

Le

Le Greffier

Me Benjamin LIBLIN
Me Michel VILAR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

JUGEMENT du 30 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 30 Octobre 2025
- Réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 215

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin LIBLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 339

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation du 12 septembre 2024, M.[N] [O] a fait citer M. [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour le voir condamner à lui payer la somme de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 et application de l'article 1343-2 du code civil, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens comprenant les frais de la sommation signifiée le 4 mars 2024.

La procédure a fait l'objet d'une orientation en audience de règlement amiable à laquelle les parties représentées étaient convoquées le 28 mars 2025. Le juge présidant l'audience de règlement amiable a constaté par mention au dossier l'absence des parties et de leurs conseils et donc l'échec de cette procédure et a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état chargé de la procédure.

Par message RPVA du 5 mars 2025, le conseil de M. [H] a déposé le mandat. Le 26 mars 2025, Me LIBLIN s'est constitué pour M. [H].

L'affaire a été renvoyée pour les conclusions du défendeur à l'audience de mise en état du 22 mai 2025 puis du 18 septembre 2025 avec injonction de conclure pour le défendeur.

Dans l'intervalle, Me LIBLIN a également déposé le mandat selon acte du 11 septembre 2025.

La procédure a été clôturée en l'état le 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 1376 du code civil dispose que " L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. "

L'article 1902 du Code civil dispose que " l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ".

En l'espèce, M. [O] produit au débat la reconnaissance de dette établie le 15 avril 2023 sous seing privé qui mentionne, après identification précise et manuscrite de chacune des parties, que M. [O] a prêté à M. [H] une somme de 40 000 € qui doit lui être restitué le 1er janvier 2024 en espèce ou virement sans intérêt.

Malgré sommation de payer délivrée le 4 mars 2024, M. [O] indique qu'aucun paiement n'est intervenu.
Aucun moyen n'a été développé par M. [H], bien que représenté, au soutien de sa défense.

Au vu des pièces annexées à l'assignation, il sera fait droit à la demande en paiement de M. [O].

M. [H] sera donc condamné à payer à M. [O] la somme de 40 000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 4 mars 2024 avec capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil.

M. [H], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité justifie qu'il soit alloué à M. [O] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [U] [H] à payer à M.[N] [O] la somme de 40 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [U] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure, comprenant les frais de la sommation de payer du 4 mars 2024 ;

CONDAMNE M. [U] [H] à payer à M. [N] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.