TJ 12202, 30 oct. 2025, RG 25/00616
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 30 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00616 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGB7 / J.A.F
AFFAIRE : [J] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K] [T] [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE :
Madame [U] [E] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-12202-2025-1384 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 18 septembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 30 Octobre 2025,
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Monsieur [S] [K] [T] [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] (Roumanie)
Et de
Madame [U] [E] [D]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 7] (Algérie)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 8 janvier 2025 ;
Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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