TJ 72181, 25 sept. 2025, RG 23/01530
Vérifier : TJ 72181, 25 sept. 2025, RG 23/01530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/01530 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYKY
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 25 SEPTEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l'audience publique du : 03 Juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Septembre 2025
- prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me François-xavier LANDRY - 16, Me Jennifer NEVEU - 78
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [I] [T] de sa demande lui attribuer la propriété de la maison de [Localité 5] y compris les meubles de cette maison,
DÉBOUTE Mme [I] [T] de sa demande de condamner M. [X] [N] à lui restituer l’intégralité des loyers perçus de cette maison,
DÉBOUTE Mme [I] [T] de sa demande de lui attribuer la société [6] et [7] de M. [N],
DÉBOUTE Mme [I] [T] de sa demande de condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE Mme [I] [T] de sa demande subsidiaire d’ordonner les opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et M. [X] [N] dans le cadre du régime de séparation des ex-époux ;
CONDAMNE Mme [I] [T] au paiement des entiers dépens, étant rappelé que ceux-ci comprennent les dépens des incidents,
DÉBOUTE Mme [I] [T] de sa demande de condamnation de M. [X] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [I] [T] à régler à M. [X] [N] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Hillary MARIANNE Emilie JOUSSELIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.