Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 3 sept. 2025, RG 25/00021


Vérifier : TJ 67482, 3 sept. 2025, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH JEX
Type
other
Id
6904849e82c7820b7f261ba3

Texte de la décision

7,086 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


ILLKIRCH JEX
N° RG 25/00021
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNT7


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- SCI B.M. (LRAR)

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SCI B.M. (LS)
- M. [Q] (LRAR + LS)
- Me MAYRAN (LS)
- Me ALEXANDRE (LS)

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 48

DEFENDERESSE :

S.C.I. B.M.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 28 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Septembre 2025

Premier ressort,

OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 4 septembre 2024 ainsi que dans ses dernières écritures, monsieur [J] [Q] expose qu’il est associé de la SARL Alsace Gîte La Perle Du Ried ; que le 1er août 2024 la SCI BM a pratiqué à son encontre une saisie attribution auprès de cette SARL, ainsi que le 7 du même mois, une saisie de ses droits d’associés pour un total de 1 143 421,34 euros, saisie qui lui a été dénoncée ;

Que dans le cadre de la présente instance monsieur [Q] sollicite l’annulation du procès-verbal de saisie attribution du 1er août 2024 ainsi que celui portant dénonciation de saisie attribution et de saisie des droits d’associés du 7 août 2024 motifs pris que :

• la société Alsace Gîte La Perle Du Ried a perdu sa personnalité morale puisqu’elle a été radiée d’office du registre de commerce ;

• les documents de dénonciation portent sur 1 525 000 euros et non 1 143 729,37 euros de sorte que les dénonciations de saisie attribution sont irrégulières doivent être annulées ;

• la saisie des droits d’associé n’a été signifiée qu’à la société Alsace Gîte La Perle Du Ried et non à lui-même ;

Qu’il sollicite en outre la condamnation de la SCI à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ;

Attendu que dans ses conclusions régularisées au greffe le 15 janvier 2025, la société BM rappelle que le 22 mai 2018, elle a cédé à monsieur [Q], par acte notarié, les parts sociales qu’elle détenait dans une société détenue par monsieur [Q] ainsi que la créance qu’elle détenait en compte courant sur cette société à hauteur d’ 1 525 000 euros, créance qui aurait dû être réglée au plus tard le 31 décembre 2018 ce qui n’a pas été fait ; que les différentes procédures d’exécution mises en œuvre se sont révélées insuffisantes ; qu’elle conclut à l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution au visa de l’article R 211–1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que la contestation d’une saisie attribution doit être dénoncée le jour de la contestation de la saisie ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu’en l’espèce le demandeur ne justifie pas de cette formalité ; que sur le fond elle conclut au débouté du demandeur ainsi que sa condamnation à lui régler 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle expose que la radiation d’office est une mesure administrative qui n’affecte aucunement l’existence de la société et sa personnalité juridique ne disparaît qu’en cas de dissolution ou de liquidation de la société ; que la radiation prononcée d’office ne saurait emporter un tel effet ; que par ailleurs la radiation d’office n’est pas opposable aux tiers ; qu’il s’ensuit que les parts sociales de la société pouvaient être régulièrement saisies ;

Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 16 octobre, 27 novembre 2024, 15 janvier et 5 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle puis, après réinscription, aux audiences des 30 avril et 28 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations et informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 septembre 2025 ;

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que la défenderesse reconnaît avoir été rendue destinataire de la contestation conformément aux dispositions de l’article R 211–11 du code des procédures civiles d’exécution ;

Que la demande sera donc déclarée recevable ;

Sur le bien-fondé de la contestation

Attendu qu’il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que le 1er août 2024 la SCI BM a fait procéder à la saisie attribution des sommes dont cette société est personnellement tenue envers monsieur [Q] pour un montant de 1 143 729, 37 euros ; qu’elle a ensuite fait procéder à la saisie des parts de la société Alsace Gîte La Perle Du Ried appartenant à monsieur [Q] pour un montant de 1 143 421, 24 euros (pièces demandeur 4 et 5) ;

Que c’est à bon droit que la société défenderesse soutient que la radiation d’office de registre du commerce n’a pas pour effet de faire disparaître la personnalité morale de la société qui est l’objet de cette radiation de sorte qu’il ne lui était parfaitement loisible de procéder, à ses risques et périls, à la voie d’exécution qui lui a semblé la plus appropriée ;

Que parce que les voies d’exécution sont diligentées aux risques et périls du créancier la différence de sommes mentionnées sur les documents de dénonciation n’a pas pour effet de rendre irrégulière la saisie attribution ; qu’il en est de même pour la non dénonciation de la mesure à la personne saisie ;

Que monsieur [Q] qui ne développe pas d’autres motifs d’annulation sera donc débouté de sa contestation ;

Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL BM les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [Q] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DISONS recevable la contestation de monsieur [J] [Q] ;

L’en DÉBOUTONS ;

CONDAMNONS monsieur [J] [Q] à régler à la SCI B.M. une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [J] [Q] aux dépens.

Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 3 septembre 2025,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.