TJ 67482, 3 sept. 2025, RG 25/02720
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
[Localité 9] Civil
N° RG 25/02720
N° Portalis DB2E-W-B7J-NORO
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Mme [T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [C]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDUE PAR DÉFAUT
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S] épouse [T]
née le 03 Mars 1989 à [Localité 11] (UKRAINE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
Entrepreneur individuel sous "[E]'RECYCLE"
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 28 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Septembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 2 mai 2025 à monsieur [C], qui exploite une entreprise [E] ’Recycle, madame [T] expose qu’elle a sollicité cette entreprise en vue de la destruction d’un garage et d’un muret avec évacuation des déchets, y compris la toiture en fibrociment amianté et son recyclage dans un centre spécialisé ; que les travaux ont été achevés le 23 mai 2023 et le paiement de 9 700 euros effectué le lendemain ; que par la suite elle a découvert que la toiture amiantée n’avait pas été recyclée dans un centre spécialisé mais stocké sur le terrain du voisin ; qu’elle a ensuite été déplacée sur son terrain et malgré la mise en demeure qu’elle a adressée à monsieur [C], la toiture n’a jamais été évacuée en déchetterie ; que le 1er mars 2024 une première tentative de conciliation judiciaire a eu lieu à l’occasion de laquelle monsieur [C] s’était engagé à retirer la toiture avant le 15 mars de la même année, ce qui n’a jamais été fait ; qu’elle a donc dû faire évacuer la toiture en faisant appel à une autre société le 25 juillet 2024 pour un coût de 2 424 euros ;
Que le 28 janvier 2025 elle a à nouveau sollicité un conciliateur de justice en vue d’obtenir de cet entrepreneur le remboursement de la somme réglée ; qu’à cette occasion monsieur [C] n’était ni présent ni représenté ; qu’à l’occasion d’un échange téléphonique avec le conciliateur de justice monsieur [C] a refusé de rembourser ces frais ;
Que madame [T] sollicite donc sa condamnation à lui régler cette somme outre 400 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que les intérêts calculés depuis le 25 juillet 2024, date de paiement de la facture d’évacuation de la toiture ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 à l’occasion de laquelle monsieur [C] n’était ni présent ni représenté ; que madame [T] a donc été entendue en ses observations et informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 septembre 2025 ;
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’article 1103 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande madame [T] verse aux débats :
un devis de l’entreprise gérée par monsieur [C] en date du 8 août 2023 par lequel celle-ci s’engage à effectuer les travaux suivants : « … dépose d’une toiture de garage en fibrociment (amiante), désamiantage et recyclage de celle-ci en centre spécialisé et recyclage des plaques fibrociment stockées à l’arrière du garage… »,
2 factures de la même entreprise des 21 avril et 16 mai 2023, attestant de la réalisation des travaux,
un rapport d’une entreprise Contest du 23 octobre 2023, qui, photos à l’appui, atteste que la toiture amiante et n’a pas été évacué pas plus que les déchets,
un courrier du 11 novembre 2023 par lequel madame [T] a mis monsieur [C] en demeure d’effectuer le désamiantage et le recyclage des plaques de fibrociment,
un constat d’accord effectué sous l’égide d’un conciliateur de justice du 1er mars 2024 aux termes duquel l’entreprise « s’engage à retirer la palette de la toiture avant le 15 mars 2024 » ;
2 factures des 22 et 25 juillet 2024 d’une société FC valorisation de 1212 euros chacune attestant de la collecte, du conditionnement et du transport des déchets amiantés ;
Qu’il s’ensuit que l’entreprise sera condamnée à régler à madame [T] la somme de 2 424 euros outre les intérêts légaux calculés à compter du 2 mai 2025 date de l’assignation ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de liquider à 400 euros le montant du préjudice subi par madame [T] du fait de la non-exécution par monsieur [C] de ses obligations contractuelles ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [E] [C] à verser à madame [G] [T] la somme de 2 424 euros (deux mille quatre cent vingt-quatre euros) outre les intérêts légaux calculés à compter du 2 mai 2025 date de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [E] [C] à verser à madame [G] [T] la somme de 400 euros (quatre cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE monsieur [E] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 3 septembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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