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TJ 69123, 30 oct. 2025, RG 25/04199


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Date
30/10/2025
Numéro
25/04199
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
690485e182c7820b7f263f70

Texte de la décision

3,886 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LYON

Requête : N° RG 25/04199 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NK2
ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 30 octobre 2025 à 12h23

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Clara DESERT, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2]-[4] en date du notifié à l’intéressé le : à ,

Vu la requête en date du 29 Octobre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[X] [L]
né le 14 Octobre 2000 à [Localité 3]

Assisté de M. [I] [C], interprète assermentée en langue Iranien et de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Notifié à l’intéressé le :

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,

Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée, ni admise sur le territoire national ; qu’en effet, [X] [L] a tenté d’entrer sur le territoire national alors qu’elle ne peut justifier d’aucun document d’identité, ce qu’elle ne conteste pas ; qu’ell ea en outre déposé une demande d’asile, le 26 octobre 2025, qui a justifié son audition le 28 octobre dernier par l’OFPRA, une décision de rejet lui ayant été notifiée le jour même ;

Qu’il convient en conséquence, à titre de mesure de sûreté, de faire droit à la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de [X] [L];

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [X] [L] à l’aéroport de [Localité 2]-[4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] [4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [X] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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