TJ 72181, 5 juin 2025, RG 23/01788
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Texte de la décision
Copie exécutoire délivrée N° RG 23/01788 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZCV
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 05 JUIN 2025
DEMANDERESSES
[10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Karine DESSEVRE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 8
Madame [C] [P] assistée de son curateur, l’[10], désigné à cette fonction le 20 septembre 2021
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
(aide juridictionnelle Totale numéro 23/839 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Karine DESSEVRE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 8
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11], demeurant Chez Madame [T] [U], [Adresse 6]
(aide juridictionnelle Totale numéro 23/3856 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Sandrine MONGUILLON, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 87
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Sarthe en qualité d’administrateur ad’hoc de [H] [Y], désigné par le Juge aux affaires familiales en charge des tutelles mineurs, par ordonnance du 24 mars 2023, [Adresse 7]
(aide juridictionnelle Totale numéro 23/3590 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Sandrine SOULARD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l'audience du : 03 Avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 05 Juin 2025
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Karine DESSEVRE - 8, Me Sandrine MONGUILLON - 87, Me Sandrine SOULARD - 20
N° RG 23/01788 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZCV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que [B] [D] [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] (Loir-et-Cher) n’est pas le père de l’enfant [H] [W] [O] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (Sarthe).
En conséquence,
ANNULE la reconnaissance effectuée le 25 juin 2020 à [Localité 8] (Sarthe) par [B] [D] [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] (Loir-et-Cher) de l’enfant [H] [W] [O] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (Sarthe).
DIT que [H] [W] [O] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (Sarthe) ne portera plus le nom de [Y] et portera le nom de sa mère : [P].
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [H] [W] [O] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (Sarthe) et partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.
DEBOUTE M. [Y] de sa demande de maintenir un lien avec l’enfant sur le fondement de l’article 337 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
La greffière La présidente
Hillary MARIANNE Morgane ROLLAND
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