TJ 72181, 17 juill. 2025, RG 22/03031
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Texte de la décision
N° RG 22/03031 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HTFT
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 17 JUILLET 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra CHAUVEAU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 17
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/615 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l'audience publique du : 15 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Juillet 2025
- prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par Emiie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Etienne BONNIN - 26, Me Sandra CHAUVEAU - 17
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [J] et Monsieur [D] [F] ont acquis pendant leur concubinage le 15 mai 2009, au prix de 93.000 euros, chacun à concurrence de la moitié, en pleine propriété, un ensemble immobilier situé “[Adresse 2], composé principalement d’une maison d’habitation, de diverses dépendances (cave, garages, ancienne écurie, hangar avec atelier, box, appentis) et parcelles de terres (en nature de pré et verger) et figurant au cadastre :
- section C n°[Cadastre 1] lieudit “[Localité 2]” pour une surface de 21 ares et 45 centiares, nature pré,
- section C n°[Cadastre 2] lieudit “[Localité 2]” pour une surface de 11 ares et 71 centiares, nature verger,
- section C n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 2]” pour une surface de 10 ares et 30 centiares, nature sol,
- section C n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 2]” pour une surface de 25 centiares, nature sol,
- section C n°[Cadastre 5] lieudit “[Localité 3]” pour une surface de 29 ares et 6 centiares, nature pré,
soit pour une surface totale de 72 ares et 77 centiares.
Le couple a conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) enregistré au Tribunal d’Instance de La Flèche le 7 juin 2012 et dissout le 14 novembre 2017, laquelle dissolution a été enregistrée le 20 novembre 2017 par la mairie du [Localité 1] (72).
Madame [K] [J] a assigné par acte d’huissier du 8 octobre 2019, Monsieur [D] [F] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du Mans, devenu Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire de l’indivision existante entre eux.
Par jugement du 2 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision [J]-[F],
- désigné Maître [W], notaire à [Localité 4] (72), pour procéder auxdites opérations,
- rejeté la demande de licitation de l’immeuble,
- condamné Monsieur [F] à payer à Madame [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- ordonné l’exécution provisoire.
Suite au courrier adressé le 4 avril 2022 par le notaire commis au juge commis l’informant de l’impossibilité pour les parties de s’accorder sur le partage de l’indivision, le juge commis a convoqué les parties, leur conseil et le notaire commis devant lui le 17 novembre 2022 aux fins de tentative de conciliation.
Face à l’impossibilité de concilier les parties, le juge commis a dressé rapport le 17 novembre 2022 aux fins de saisine du juge aux affaires familiales sur les points de désaccords persistants, l’affaire étant alors renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance sur incident, rendue le 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable la demande de Monsieur [F] revendiquant une créance contre l’indivision au titre du remboursement des échéances réglées du 15 juin 2012 au 28 décembre 2013 des deux prêts à taux 0% et [1] contractés par Monsieur [D] [F] et Madame [K] [J] auprès du [2] et ayant permis l’acquisition du bien immobilier indivis sis à [Localité 1] (72),
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [F] revendiquant une créance contre l’indivision au titre du remboursement des échéances réglées du 15 mai 2009 au 15 mai 2012 des deux prêts à taux 0% et [1] contractés par Monsieur [D] [F] et Madame [K] [J] auprès du [2] et ayant permis l’acquisition du bien immobilier indivis sis à [Localité 1] (72),
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [F] de fixer à son profit à l’encontre de l’indivision une créance de 2.945,46 euros au titre des taxes foncières réglées pour les années 2018, 2019 et 2020 et des polices d’assurances arrêtées à novembre 2022,
- condamné Monsieur [D] [F] à régler la moitié des dépens de l’incident,
- condamné Madame [K] [J] à régler la moitié des dépens de l’incident,
- rejeté la demande de Madame [K] [J] de condamnation de Monsieur [D] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour les conclusions actualisées des parties sur le fond.
Aux termes du rapport du juge commis, Madame [J] demande :
- de fixer la valeur de l’actif à 130.000 euros,
- de fixer à 10.000 euros sa créance au titre des sommes empruntées pour l’achat ou les travaux du bien immobilier indivis, qu’elle a remboursées seule,
- de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [F] à l’indivision à hauteur de 1000 euros par mois à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à complète libération,
- de débouter Monsieur [D] [F] de sa demande de fixer à hauteur de 61.320,80 euros (122.641,53 / 2) la créance qu’il détient à l’encontre de Madame [K] [J] au titre des sommes empruntées pour l’achat du bien immobilier.
Selon les dernières écritures au fond, signifiées par voie dématérialisée le 3 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [J] a modifié ses demandes et sollicite de :
- fixer la valeur de l’actif à 130.000 euros,
- fixer à 9.963,94 € sa créance au titre des sommes propres investies pour le remboursement du crédit travaux afférent à l’immeuble indivis entre le 24 octobre 2013 et le 5 octobre 2018,
- fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [F] à l’indivision à hauteur de 650 euros par mois à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à la date de partage ou jusqu’à complète libération des lieux,
- fixer à 12.865,86 € la créance de l’indivision au profit Monsieur [D] [F] au titre du remboursement des échéances réglées du 15 juin 2012 au 28 décembre 2013 des deux prêts à taux 0% et [1] contractés par Monsieur [D] [F] et Madame [K] [J] auprès du [2] et ayant permis l’acquisition du bien immobilier indivis sis à [Localité 1] (72),
- débouter Monsieur [D] [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
- renvoyer les parties devant Maître [W], notaire commis, pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage de l’indivision sur la base des points arrêtés au dispositif du jugement à intervenir,
- de condamner Monsieur [D] [F] à payer à Mme [K] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Les moyens développés au soutien des demandes seront exposés dans chaque paragraphe traitant de chaque demande.
Aux termes du rapport du juge commis, Monsieur [D] [F] demande de :
- fixer la valeur de l’actif à 125.000 euros ;
- fixer à hauteur de 61.320,80 euros (122.641,53 / 2) la créance qu’il détient à l’encontre de Madame [K] [J] au titre des sommes empruntées pour l’achat du bien immobilier qu’il expose avoir remboursées seul du 1er janvier 2011 au 26 décembre 2013 et remboursées par l’assurance personnelle de Monsieur [D] [F] au titre des prêts le 26 décembre 2013,
- débouter Madame [K] [J] de ses demandes de fixer à 10.000 euros sa créance au titre des sommes empruntées pour l’achat ou les travaux du bien immobilier indivis et de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [F] à l’indivision à hauteur de 1000 euros par mois à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à complète libération.
Par dernières conclusions récapitulatives au fond après rapport du juge commis signifiées le 26 septembre 2024 par voie électronique, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Monsieur [F] a modifié ses demandes :
- sollicitant de fixer à 120.000 euros la valeur de l’immeuble indivis,
- acquiesçant à la demande de Madame [J] de fixer à hauteur de 9.963,94 euros la créance de Madame [J] envers l’indivision,
- sollicitant la fixation à hauteur de 650 euros par mois de l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à compter de mois de janvier 2018,
- sollicitant de fixer sa créance totale envers l’indivision (à parfaire au jour du partage) à concurrence de 111.201,20 euros, comprenant :
98.335,34 euros au titre des crédits immobiliers n°703 et 702 ayant servi à l’acquisition du bien immobilier indivis,
12.865,86 euros au titre des échéances mensuelles des crédits immobiliers réglées de juin 2012 à décembre 2013,
- disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- demandant d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
- sollicitant le partage par moitié des dépens de l’instance.
Les moyens développés au soutien des demandes seront exposés dans chaque paragraphe traitant de chaque demande.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 15 mai 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de fixation de la valeur de l’immeuble indivis sis “[Adresse 2] :
Au soutien de sa demande de fixer à 130.000 € la valeur de l’immeuble indivis sis à [Localité 1] (72), Mme [G] [J] s’appuie sur l’estimation récente qu’elle produit, retenant la valeur haute de la fourchette située entre 120.000 et 130.000 €, précisant que la diminution de valeur depuis la première estimation du notaire à hauteur de 148.000 € en 2017 est due à l’inertie de Monsieur [D] [F].
Monsieur [D] [F] répond que rien ne justifie de retenir une valeur supérieure à 120.000 €, rappelant que la valeur du bien doit être appréciée à la date la plus proche du partage effectif, affirmant que la diminution du prix du bien immobilier n’est en rien liée à son inaction puisqu’il n’a pas ménagé ses efforts auprès du notaire désigné pour faire progresser les opérations de partage, et soutenant que la valeur contemporaine du bien est nécessairement inférieure à la valeur estimée en 2022 au regard de la réalité baissière du marché immobilier.
Résulte de l’article 829 du Code Civil que, sauf autre date fixée par décision judiciaire, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur la plus proche possible du partage.
En l’espèce, ressort des pièces 3, 4 et 5 de la demanderesse que courant 2017, Maître [N] [W] a proposé à Monsieur [D] [F] un mandat de mise en vente du bien immobilier indivis à hauteur de 148.000 €.
Depuis, Monsieur [I] [B], négociateur immobilier de l’étude de Notaire du Sud Sarthe sise au [Localité 1] (72) a établi un avis de valeur estimant la valeur du bien immobilier indivis entre 120.000 et 130.000 €.
Cette estimation est la plus proche de la future date du partage en ce qu’elle est la plus récente des deux estimations produites. Madame [K] [J] sollicite de retenir la fourchette haute au motif que la baisse est liée à l’inertie de Monsieur [D] [F], ce qui n’est nullement un argument dont il y a lieu de tenir compte au regard des règles d’évaluation d’un bien.
Quant à Monsieur [D] [F], il demande de retenir une fourchette basse au motif que le cours de l’immobilier dans le Sud Sarthe serait en baisse depuis 2022. Il ne fournit aucun élément en ce sens.
Dès lors, sera retenue la valeur médiane de la seule estimation produite, à savoir 125.000 €.
II. Sur la demande de fixation à 9.963,94 € de la créance de Madame [K] [J] au titre du remboursement du crédit travaux afférent à l’immeuble indivis entre le 24 octobre 2013 et le 5 octobre 2018 :
Selon l’article 815-13 du Code Civil, “Il doit lui être tenu compte [à un indivisaire] des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens [indivis], encore qu'elles ne les aient point améliorés”.
Les deux parties s’accordant pour fixer à 9.963,94 € la créance due par l’indivision à Madame [K] [J] au titre du remboursement du crédit travaux ayant servi à financer les travaux afférents à l’immeuble indivis entre le 24 octobre 2013 et le 5 octobre 2018, il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision.
III. Sur les demandes relatives à la valeur de l’indemnité d’occupation et à la date à compter de laquelle Monsieur [D] [F] doit cette indemnité à l’indivision :
Sur le fondement de l’article 815-9 du Code Civil, Madame [K] [J] sollicite le paiement
par Monsieur [D] [F] d’une indemnité d’occupation au motif que ce dernier jouit exclusivement du bien immobilier indivis depuis le 1er janvier 2018. Monsieur [D] [F] admet le bien fondé de cette prétention.
Ainsi, conformément à l’accord des parties, la date à compter de laquelle Monsieur [D] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision immobilière sise “[Adresse 2]” à [Localité 1] (72) sera fixée au 1er janvier 2018. Cette indemnité sera due jusqu’à la date du partage ou jusqu’à complète libération de lieux par ce dernier.
S’agissant de la valeur de cette indemnité, Madame [K] [J] considère, suite à la modification de sa demande à la baisse depuis la rédaction du rapport du juge commis, qu’il y a lieu de fixer ladite indemnité à 650 euros par mois. Monsieur [D] [F] acquiesce également sur ce point.
Ainsi, conformément à l’accord des parties, la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [F] à l’indivision immobilière sise “[Adresse 2]” à [Localité 1] (72) à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au jour du partage ou jusqu’à complète libération des lieux sera fixée à 650 euros par mois.
IV. Sur la créance réclamée par Monsieur [D] [F] envers l’indivision à hauteur de 98.335,34 euros au titre des crédits immobiliers n°703 et 702 ayant servi à l’acquisition du bien immobilier indivis :
Selon l’article 815-13 du Code Civil, “Il doit lui être tenu compte [à un indivisaire] des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens [indivis], encore qu'elles ne les aient point améliorés”.
Monsieur [D] [F] fait valoir qu’il a entièrement remboursé les crédits souscrits pour le financement de l’achat immobilier en indivision les 26 et 28 décembre 2013 du chef de la police d’assurance qu’il a souscrite et dont il a personnellement et régulièrement payé les primes, soit 94.528,14 € au titre du prêt n°703 et 3.807,20 € au titre du prêt n°702.
Madame [K] [J] s’y oppose au motif qu’il n’a exposé aucun de ses deniers personnels et n’est pas fondé à obtenir de l’indivision une indemnité correspondant à des sommes versées pour son compte par l’assurance.
Monsieur [D] [F] admet lui-même que les fonds versés à hauteur de 94.528,14 € à l’établissement bancaire prêteur au titre du remboursement des prêts immobiliers n°702 et 703 l’ont été par son assureur, et non par lui-même, de sorte qu’il est acquis qu’il n’a exposé pour la conservation du bien indivis immobilier sis à “[Adresse 2]” à [Localité 1] (72) aucun de ses deniers personnels au titre du remboursement de cette somme.
Monsieur [D] [F] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
V. Sur la créance réclamée par Monsieur [D] [F] envers l’indivision à hauteur de 12.865,86 euros au titre des échéances mensuelles des crédits immobiliers réglées de juin 2012 à décembre 2013 :
Selon l’article 815-13 du Code Civil, “Il doit lui être tenu compte [à un indivisaire] des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens [indivis], encore qu'elles ne les aient point améliorés”.
Monsieur [D] [F] expose qu’antérieurement au remboursement desdits prêts immobiliers par son assureur, il a réglé de juin 2012 à décembre 2013 la mensualité globale correspondant aux deux prêts à hauteur de 714,77 € par mois, soit pendant 18 mois.
Madame [K] [J] acquiesce à cette demande, précisant que ces règlements ont eu lieu du 15 juin 2012 au 28 décembre 2013 au titre des deux prêts à taux 0% et [1] contractés par Monsieur [D] [F] et elle-même auprès du [2] afin d’acquérir le bien immobilier sis “[Adresse 2]” à [Localité 1] (72).
Ainsi, conformément à l’accord des parties, la créance due par l’indivision à Monsieur [D] [F] au titre du remboursement par ce dernier au [2] des prêts immobiliers à taux 0% n°15489 04810 00026066702 et Modulimmo n°15489 04810 00026066703 sera fixée à 12.865,86 € au dispositif de la présente décision.
VI. Sur la fixation de la créance totale détenue par Monsieur [D] [F] envers l’indivision à concurrence de 111.201,20 euros à parfaire au jour du partage :
En application des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, le juge statue sur les prétentions respectives des parties et se prononce sur ce qui lui est demandé et seulement sur cela.
En l’espèce, la demande formulée par Monsieur [D] [F] dans ses dernières conclusions de fixer à 111.201,20 € la créance totale qu’il détiendrait à l’encontre de l’indivision est assortie de la formule “à parfaire au jour du partage”, de sorte que cette demande n’est pas une demande ferme mais une demande hypothétique. Il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.
VII. Sur le renvoi des parties devant le notaire pour dresser l’acte de partage :
L’article 1375 du Code Civil dispose :
“Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis”.
En l’espèce, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage, les comptes ne peuvent être totalement arrêtés, ni les lots dans la mesure où le sort du bien immobilier reste en suspens. En effet, si Madame [K] [J] a clairement indiqué qu’elle ne souhaitait pas conserver ce bien, Monsieur [D] [F] n’a pas réitéré de manière explicite sa volonté de se le voir attribuer dans le cadre des présents débats.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire commis pour poursuivre les opérations de partage ou pour dresser l’acte de partage, conformément au dispositif du présent jugement.
VIII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Monsieur [D] [F] succombant, il sera condamné au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du CPC :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.
Monsieur [D] [F] succombant, il sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [K] [J] sur le fondement de l’article 700 du CPC, et compte tenu des circonstances de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de cette dernière tendant à la condamnation de Monsieur [D] [F] sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020, et à l’espèce, en raison d’une instance introduite par assignation du 8 octobre 2019, “L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit”.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.”
Par ailleurs, l’article 1074-1 du Code Civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020 dispose “Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En présence d’un partage judiciaire en cours depuis le 2 juillet 2020, soit bientôt 5 ans, suite à une séparation du couple intervenue en 2018 et une assignation délivrée en 2019, il apparaît justifié d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 125.000 € la valeur de l’immeuble indivis sis “[Adresse 2] cadastré section C n°[Cadastre 1] lieudit “[Localité 2]” pour une surface de 21 ares et 45 centiares, nature pré, n°[Cadastre 2] lieudit “[Localité 2]” pour une surface de 11 ares et 71 centiares, nature verger, n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 2]” pour une surface de 10 ares et 30 centiares, nature sol, n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 2]” pour une surface de 25 centiares, nature sol, et n°[Cadastre 5] lieudit “[Localité 3]” pour une surface de 29 ares et 6 centiares, nature pré, soit pour une surface totale de 72 ares et 77 centiares,
FIXE à 9.963,94 € la créance détenue par Madame [K] [J] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du crédit travaux afférent à l’immeuble indivis entre le 24 octobre 2013 et le 5 octobre 2018 ;
FIXE à 650 euros par mois la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [F] à l’indivision au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis “[Adresse 2]” à [Localité 1] (72) à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à complète libération des lieux par ce dernier ou jusqu’au jour du partage ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de fixer à hauteur de 98.335,34 euros sa créance contre l’indivision immobilière au titre du remboursement des prêts immobiliers à taux 0% n°15489 04810 00026066702 et du prêt Modulimmo n°15489 04810 00026066703 postérieurement au 28 décembre 2013,
FIXE la créance détenue par Monsieur [D] [F] à l’encontre de l’indivision immobilière à hauteur de 12.865,86 euros au titre des échéances mensuelles réglées au moyen de ses deniers personnels du 1er juin 2012 au 28 décembre 2013 au titre des prêts immobiliers à taux 0% n°15489 04810 00026066702 et du prêt Modulimmo n°15489 04810 00026066703 contractés auprès du [2] ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis, Maître [N] [W], notaire à [Localité 4] (72), pour poursuivre les opérations de partage ou pour dresser l’acte de partage, conformément au dispositif du présent jugement ;
RAPPELLE que le juge commis reste en charge de la surveillance des opérations de comptes, liquidation et partage durant toute la durée de l’instance en partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de condamnation de Madame [K] [J] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Monsieur [D] [F], et DÉBOUTE en conséquence, Madame [K] [J] de sa demande de condamnation de ce dernier sur ce fondement,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
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