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TJ 16015, 30 oct. 2025, RG 25/00351


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Date
30/10/2025
Numéro
25/00351
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
6904888a82c7820b7f2673e3

Texte de la décision

3,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGOULÊME

■

ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE LA CONTENTION

MAINTIEN

N° MINUTE : 25/335
N° RG : 25/00351
NOM DU PATIENT : [U] [P]

Nous, Marie GOUMILLOUX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d'ANGOULÊME, statuant sans débat, en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code (dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2022, et vu les articles R3211-31 à R3211-39 du même code (décret n° 2022-419 du 23 mars 2022),

Vu l’hospitalisation en psychiatrie sous forme d'hospitalisation complète (SPDTU) de :

Madame [P] [U]
Née le 26 janvier 2005 à [Localité 1]

Actuellement domiciliée au Centre hospitalier spécialisé [2] à [Localité 4] (16),

Vu la saisine du juge du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du vendredi 30 octobre 2025 à 9H40 par le directeur de l'établissement hospitalier [2], aux fins de renouvellement d'une mesure de contention concernant Madame [P] [U] au-delà de 192 heures et vu les pièces jointes,

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 27 octobre 2025 autorisant le maintien de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [P] [U], et ce au-delà du délai de 120 heures,

Vu les observations du conseil de Madame [P] [U], Maître Thibault DEPERROIS,

Vu les réquisitions du Ministère Public aux fins de constater que la demande est sans objet en date du 30 octobre 2025 à 13 heures 02,

Vu le mail reçu postérieurement à notre saisine faisant état de la mainlevée de la mesure de contention à 9h30 eu égard à l’amélioration de l’état de santé de Mme [U],

MOTIFS

Il convient de constater que la requête est sans objet du fait de la mainlevée de la mesure de contention.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux,

CONSTATONS que la requête est sans objet et disons n’y avoir ainsi lieu à ordonner le renouvellement de la mesure de contention.

Lundi 30 octobre 2025 à 14 H 25

Marie GOUMILLOUX, Vice-Présidente

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5].
Cette déclaration doit être adressée par courriel à l'adresse suivante : [Courriel 3]

La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier [2] de [Localité 4] et remise d'une copie le 30/10/2025 à 14 H 25,

La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au patient par l'intermédiaire du Centre hospitalier spécialisé [2] de [Localité 4] et remise d'une copie le 30/10/2025 à 14 H 25,

La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à ATI DE LA CHARENTE, tuteur, et remise d'une copie le 30/10/2025 à 14 H 25,

La présente ordonnance a été transmise à Maître Thibault DEPERROIS par courriel avec accusé de réception le 30/10/2025 à 14 H 25,

La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel avec accusé de réception le 30/10/2025 à 14 H 25,

La Greffière,

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