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TJ 93008, 30 oct. 2025, RG 25/10220


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Date
30/10/2025
Numéro
25/10220
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
690488f482c7820b7f267dc0

Texte de la décision

4,762 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10220 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AZ6
MINUTE: 25/2082

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [F]
né le 17 Novembre 1979 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 octobre 2025

Le 23 octobre 2025, le directeur de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [F].

Depuis cette date, Monsieur [B] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.

Le 28 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 octobre 2025.

A l’audience du 30 Octobre 2025, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [B] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [B] [F] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 24 octobre 2025 alors qu'il présentait une dissociation psychique et une mise en danger.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation relèvent qu'il s'agit d'un patient connu du secteur admis pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement ; il est instable sur le plan psychomoteur et ambivalent aux soins.

L'avis motivé du 29 octobre 2025 mentionne qu'il reste dissocié, qu'il présente un délire sur un mode mystique, un rationalisme morbide ; il est également fait état de ce que le patient ne souhaite pas rencontrer le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 6], le 30 Octobre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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