Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 72181, 25 juill. 2025, RG 24/02463


Vérifier : TJ 72181, 25 juill. 2025, RG 24/02463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
24/02463
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 2'
Type
other
Id
6904891082c7820b7f26896e

Texte de la décision

30,613 caractères

N° RG 24/02463 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQR

Copie exécutoire délivrée

le à

expéditions le

à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS

Deuxième ‘ Chambre

Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 25 JUILLET 2025

Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

DEMANDERESSE

Madame [C] [V] [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 24

DEFENDEUR

Monsieur [K] [H] [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Soline GIBAUD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 8

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales

Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,

DEBATS

A l'audience publique du : 15 Mai 2025

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juillet 2025 prorogé au 25 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 25 Juillet 2025

- prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie à Me Soline GIBAUD - 8, Me Nicolas GRUNBERG - 24

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [F] et Mme [C] [S] ont vécu en concubinage.

Par acte notarié passé le 8 août 2014 devant Maître [Y] [D], Notaire à [Localité 3] (14), ils ont acquis en indivision en pleine propriété à hauteur de la moitié chacun, un bien immobilier à usage d’habitation sis au lieudit “[Localité 4]” sur la commune de [Localité 5] (72) devenue [Localité 6] (72), cadastré section C, numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une surface totale de 24 ares et 68 centiares.

Par courrier adressé le 28 mars 2022 à M. [K] [F], la Commission de surendettement des particuliers de la Sarthe lui a accordé un plan de surendettement prévoyant un échelonnement de ses dettes.

Suite au recours de la [1], le juge du contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement rendu le 20 décembre 2023, a déclaré recevable la demande de Mme [C] [S] de bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers et renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe pour poursuite de la procédure.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 août 2024, Mme [C] [S] a assigné M. [K] [F] devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de liquidation de leur intérêts patrimoniaux, et notamment de partage de l’indivision immobilière [S]-[F].


Dans ses dernières écritures intitulées “conclusions n°3" signifiées par voie dématérialisée le 12 février 2025 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [C] [S] demande :
- l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [S]-[F], avec désignation d’un notaire commis choisi par le juge aux affaires familiales pour y procéder et lui donner mission habituelle;
- la fixation au 3 février 2020 de la date à compter de laquelle M. [K] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision immobilière au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis “[Adresse 2]” sur la commune de [Localité 6] (72) et ce jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’à l’acte de partage ;
- de donner mission au notaire commis de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due, et subsidiairement, de dire que la valeur de cette indemnité ne saurait être inférieure à 140 € par mois,
- d’ordonner la vente par licitation par ministère du notaire commis et après établissement du cahier des charges de la vente aux enchères par ce dernier, du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6] (72) au lieudit “[Localité 4]” cadastré section C, numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la base d’une mise à prix de 60.000 € avec faculté de baisse de la mise à prix à 50.000 €,
- de débouter M. [K] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner M. [K] [F] à payer seul les frais du notaire désigné,
- de condamner M. [K] [F] au paiement des entiers dépens,
- de condamner M. [K] [F] à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).

Les moyens développés au soutien de chaque demande seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacune d’elles.


Dans ses ultimes conclusions intitulées “conclusions numéro 2" signifiées par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, M. [K] [F] :
- acquiesce à la demande d’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et des indivisions existant entre eux,
- demande de désigner Me [O] [M], notaire à [Localité 7] (72), ou tout autre notaire qu’il plaira au juge, pour procéder auxdites opérations de partage avec mission habituelle sous la surveillance d’un juge commis,
- débouter Mme [C] [S] de sa demande de mettre à sa charge une indemnité d’occupation, et subsidiairement, la débouter pour la période courant du 4 au 20 février 2020, et encore plus subsidiairement, dire que l’indemnité d’occupation mise à sa charge ne saurait être supérieure à 100 € par mois au profit de l’indivision,
- ordonner, à défaut de vente de gré à gré dans un délai de trois mois à compter du présent jugement du bien immobiliser sis au lieudit “[Localité 4]” à [Localité 6] (72), la licitation dudit bien sur la base d’une mise à prix de 60.000 € avec faculté de baisse de la mise à prix à 35.000 € ;
- débouter Mme [C] [S] de sa demande de mettre à sa charge l’intégralité des frais de notaire,
- dire que les frais de notaire seront partagés par moitié entre les indivisaires,
- condamner Mme [C] [S] à verser à l’indivision la somme de 8.587,06 € au titre des échéances de prêts, et en conséquence, la somme de 4.293,53 € à M. [K] [F] ;
- condamner Mme [C] [S] à verser à l’indivision la somme de 5.115 € au titre de l’assurance de prêt réglée par M. [K] [F] à partir du compte joint, soit une créance due par Mme [C] [S] à M. [K] [F] à 2.557,50 €,
- débouter Mme [C] [S] de sa demande de condamnation de M. [K] [F] au paiement des entiers dépens,
- débouter Mme [C] [S] de sa demande de condamnation de M. [K] [F] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- condamner Mme [C] [S] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Les moyens développés au soutien de chaque demande seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacune d’elles.


L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 15 mai 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leur dernières écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 25 juillet 2025.

MOTIFS :

I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [S]-[F] et des indivisions existant entre eux:

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.

L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer [...]”.

En l’espèce, en l’absence d’irrecevabilité soulevée avant la clôture de l’instruction et dans la mesure où les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à un partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de leurs indivisions, il sera fait droit à cette demande au dispositif de la présente décision.

II. Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation du bien sis “[Adresse 2]” à [Localité 6] (72):

Mme [C] [S] se fonde sur l’article 815-9 du Code Civil pour solliciter de mettre à la charge de M. [K] [F] une indemnité d’occupation à compter du 3 février 2020, soutenant qu’il occupe seul le bien immobilier indivis depuis la séparation du couple intervenue ce même jour suite à des violences conjugales commises par ce dernier à son encontre, affirmant qu’elle n’a pu y retourner depuis, que ses biens personnels se trouvent encore là-bas, que ses clés ont été remises à M. [K] [F] par l’intermédiaire de la gendarmerie de [Localité 1] (72) car elle ne pouvait et ne peut y retourner en raison de la peur que lui inspire M. [K] [F].
Elle considère qu’il revient au notaire d’estimer la valeur de cette indemnité d’occupation, et à défaut de la fixer à 140 € par mois minimum.

M. [K] [F] précise qu’il n’a pas occupé le bien du 4 au 28 février 2020, ayant été incarcéré durant cette période et n’en conteste pas le principe pour la période restante.
S’agissant de la valeur de cette indemnité d’occupation, il soutient qu’au regard du montant de l’offre d’achat reçue à hauteur de 38.000 €, cette indemnité ne peut être supérieure à 100 € par mois correspondant au calcul suivant : [(40.000 € x 3,5 / 100 ) /12 ]- 20%.

Selon l’article 815-9 du Code Civil, “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.

M. [K] [F] et Mme [C] [S] s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 3 février 2020. Cette date correspond également, selon le jugement rendu le 26 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du MANS (pièce 2/3 de la demanderesse) à l’interpellation de M. [K] [F] à son domicile, dont le sursis a été révoqué par le juge de l’application des peines, avant d’être condamné à une nouvelle peine de cinq mois d’emprisonnement le 29 mai 2020 pour avoir de nouveau proféré des menaces de mort à l’encontre de Mme [C] [S], peine à laquelle s’est ajoutée la révocation totale du sursis mise à l’épreuve prononcé suite aux premières menaces de mort à l’encontre de [C] [S] pour lesquelles il avait déjà été condamné. Toujours selon le même jugement, cette peine a été aménagée sous la forme d’une Détention à Domicile sous Surveillance Electronique (DDSE).
M. [K] [F] ne fournit aucun élément démontrant qu’il a purgé pendant 24 jours ses peines d’emprisonnement sous écrou au sein d’une maison d’arrêt. Il ne fournit en effet aucun des jugements rendus par le juge de l’application des peines ou du tribunal judiciaire, ni aucun autre élément que le jugement susvisé, de sorte que l’historique de l’exécution de ses peines demeure ignoré de la présente juridiction.
Dès lors, dans la mesure où le seul élément évoquant l’exécution de ses peines évoque une DDSE, en sera déduit qu’il a occupé de manière exclusive le bien immobilier indivis au sein duquel il a purgé ses peines d’emprisonnement sous DDSE depuis le 4 février 2020, suite au départ de Mme [C] [S] du domicile le 3 février 2020.
La date à compter de laquelle M. [K] [F] est recevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de ce bien sera donc fixée au 3 février 2020.

S’agissant de la valeur de l’indemnité d’occupation, dans la mesure où Mme [C] [S] sollicite à titre principal de renvoyer au notaire son évaluation, en l’absence d’une quelconque prétention au sens des articles 4 et 5 du CPC d’en fixer la valeur, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.

III. Sur les demandes relatives à la vente par licitation de ce bien :

Mme [C] [S] excipe de l’article 1377 du CPC et expose que malgré ses démarches entreprises depuis la séparation intervenue depuis plus de quatre ans et son accord pour céder ses parts indivises à M. [K] [F], l’indivision demeure. M. [K] [F] continue à occuper le bien alors qu’il n’a manifestement aucune capacité de rachat vu ses difficultés à honorer les échéances des prêts communs relatifs à l’immeuble indivis et qu’à défaut, il y a lieu de prendre en considération la nature de maison d’habitation du bien, l’ancienneté de la séparation, la durée de la jouissance exclusive du bien par M. [K] [F], et ses dettes bancaires importantes.

M. [K] [F] souhaite la fixation d’un délai de trois mois pour tenter de vendre de gré à gré le bien immobilier, exposant le caractère plus avantageux de ce type de vente en comparaison d’une vente aux enchères, et avoir trouvé un acquéreur au prix de 38.000 €.

A. Sur la demande de licitation :

L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.

Compte tenu de leur situation de surendettement avérée, aucun des indivisaires n’est en mesure de conserver l’immeuble sis “[Adresse 2]” à [Localité 6] (72).
Ressort des estimations versées au dossier que ce bien était valorisé en 2023 et 2024 aux alentours de 60.000/70.000 €.
En conséquence, dans la mesure où aucun des indivisaires ne peut conserver ledit bien et où ils s’accordent pour proposer une première mise à prix correspondant à la valorisation du bien par les agents immobiliers l’ayant visité, la licitation de ce bien sera ordonnée sur la base d’une mise à prix de 60.000 €, avec faculté de baisse du prix une première fois à 50.000 €, puis une seconde fois à 35.000 €.

B. Sur la demande de fixer un délai de trois mois préalablement à la licitation pour permettre la vente de gré à gré du bien immobilier indivis :

En l’espèce, par courrier du 31 janvier 2023, le conseil de Mme [C] [S] faisait part à M. [K] [F] de l’urgence de la situation et préconisait la mise en vente du bien immobilier afin de régler les prêts immobiliers afférents, sauf à ce qu’il se propose de racheter les parts de sa co-indivisaire.
Le 13 février 2023, M. [K] [F] faisait réaliser par Tendanceimmo une estimation immobilière du bien sis “[Adresse 2]” à [Localité 6] (72) à hauteur de 60.000/70.000 €, puis à l’initiative de Mme [C] [S], le Perch’immo l’estimait le 20 février 2024 à 60.000 € net vendeur sous réserve que la maison soit vide de tous les encombrants pour éventuelle mise en vente.
Depuis, M. [K] [F] a reçu une proposition d’achat à hauteur de 38.000 € à laquelle Mme [C] [S] est opposée.

Ressort de ces éléments que faute d’accord intervenu depuis 2023 entre les parties sur un quelconque prix de vente inférieur à la mise à prix fixée à 60.000 €, il apparaît inutile de leur laisser davantage de temps en leur laissant un délai pour procéder à cette vente amiable avant toute licitation.
Ainsi, la demande de délai, formulée par M. [K] [F] pour tenter de céder le bien dans le cadre d’une vente de gré à gré avant toute licitation, sera rejetée.

IV. Sur la demande de fixer à 8.587,06 euros la créance détenue par M. [K] [F] à l’encontre de l’indivision au titre des échéances de prêts réglées par ses soins et de condamner Mme [C] [S] à lui verser la moitié de cette somme :

M. [K] [F] soutient qu’il alimentait seul le compte indivis depuis juillet 2019, ce compte étant alimenté quasiment uniquement par son salaire versé par ELIVIA, et que les échéances de prêts ont été réglées à hauteur de 8.587,06 € à compter du mois de juillet 2019 jusqu’au mois de mars 2024.
Mme [C] [S] conteste cette demande, sans expliciter les motifs de sa contestation.

L’article 815-13 du Code civil prévoit qu’il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Le bien immobilier sis “[Adresse 2]” à [Localité 6] (72) a été acquis au moyen de deux prêts indivis portant les n°10000090458 et n°10000090459 contractés le 19 septembre 2017 par M. [K] [F] et Mme [C] [S] auprès de la [1] (pièce 31 et 32 du défendeur).
Les échéances de ces prêts étaient prélevées sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au sein de l’établissement bancaire du [1] dont M. [K] [F] et Mme [C] [S] étaient co-titulaires (pièce n°8 du défendeur).
En présence d’un compte commun aux indivisaires, il y a lieu de présumer que les fonds déposés sur ce compte leur appartenaient à hauteur de la moitié chacun, sauf à celui qui affirme le contraire, de le démontrer.
S’agissant des sommes créditées sur ce compte à compter de 2019, conformément aux affirmations de M. [K] [F], apparaissent de manière régulière ses salaires crédités entre le 29 et le 31 de chaque mois mais apparaissent également des sommes créditées suite à des dépôts de chèque dont l’origine est ignorée, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces fonds ont été tirés sur un compte personnel de M. [K] [F], et des virements intitulés “Mme [S] [C]”, de sorte qu’il apparaît que celle-ci versait des fonds lui appartenant sur le compte commun. Force est d’en déduire que ce compte n’était pas alimenté exclusivement par le salaire de M. [K] [F].
En conséquence, M. [K] [F], en raison du caractère fongible de l’argent, échouant à démontrer que l’intégralité des fonds déposés sur ce compte lui appartenaient, les fonds déposés sur le compte commun seront donc réputés appartenir à hauteur de la moitié à chacun des titulaires dudit compte et M. [K] [F] sera donc débouté de sa demande de fixer à hauteur de 8.587,06 euros la créance détenue par ses soins à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des échéances des deux prêts immobiliers °10000090458 et n°10000090459 pour la période de juillet 2019 à mars 2024.

N° RG 24/02463 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQR

V. Sur la demande de fixer à 5.115 euros la créance détenue par M. [K] [F] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance de prêt réglée par ses soins et de condamner Mme [C] [S] à lui verser la moitié de cette somme :

M. [K] [F] soutient qu’il alimentait seul le compte indivis depuis juillet 2019, ce compte étant alimenté quasiment uniquement par son salaire versé par ELIVIA, et que les polices d’assurance pour le prêt immobilier ont été réglées à hauteur de 5.115 € à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024.
Mme [C] [S] conteste cette demande, sans expliciter les motifs de sa contestation.

L’article 815-13 du Code civil dispose qu’il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

S’agissant des polices d’assurances réglées du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024 à partir de prélèvements réalisés sur le compte chèque indivis n°[XXXXXXXXXX01] dont Mme [C] [S] et M. [K] [F] étaient co-titulaires, les mêmes éléments aboutissant au même résultat, M. [K] [F] sera également débouté de sa demande, dans la mesure où il échoue à établir que le compte commun était alimenté exclusivement par ses fonds personnels durant cette période et qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que les paiements ont été faits au moyen de fonds présumés appartenir à hauteur de la moitié aux co-titulaires du compte.

VI. Sur la désignation d’un notaire :

Mme [C] [S] expose qu’en présence d’un immeuble à partager composant l’actif de l’indivision, la désignation d’un notaire liquidateur se justifie.
M. [K] [F] acquiesce à la demande de désignation d’un notaire et propose la désignation de Me [O] [M], sans autre développement.

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.

Les parties restent silencieuses dans leurs conclusions sur le caractère complexe des opérations de partage. Au regard des éléments versés au dossier et en présence d’un immeuble qui sera vendu aux enchères, il n’est pas certain que les opérations de liquidation-partage se révèlent complexes, dans la mesure où le partage portera au mieux sur du numéraire, et au pire, reviendra à répartir le mali de liquidation entre chaque indivisaire. Néanmoins, dans la mesure où elles s’accordent sur la nécessité de désigner un notaire commis, il sera fait droit à cette demande. En l’absence d’une quelconque critique ou opposition de Mme [C] [S] sur la proposition de désigner Me [O] [M], notaire à [Localité 6] (72), il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision.

Celle-ci se verra également confier la licitation ordonnée.

VII. Sur la demande relative aux frais de notaire commis :

Mme [C] [S] n’expose aucun moyen au soutien de sa demande de mettre l’intégralité des futurs frais de notaire commis à la charge de M. [K] [F], lequel s’y oppose sans davantage expliciter les motifs de son opposition.

En l’espèce, le notaire étant payé à l’acte, les frais de notaire ne seront dus qu’au moment de la signature de l’acte de partage, ou à défaut, au moment de la rédaction d’un procès-verbal de carence ou de difficulté. Dès lors, à ce stade des opérations de partage, les parties ne sont redevables d’aucun frais de notaire. La demande de Mme [C] [S] de mettre à la charge de M. [K] [F] les futurs frais de notaire est donc dénuée d’objet et sera rejetée, de même que la demande de M. [K] [F] de dire que les frais de notaire seront partagés par moitié entre les indivisaires.
L’une ou l’autre des parties est invitée à présenter à nouveau une demande sur ce point lorsque ces frais seront effectivement réclamés par le notaire, étant rappelé que le juge commis a le pouvoir de mettre à la charge de l’une ou l’autre, le paiement d’une provision à valoir sur les futurs frais de notaire.

VIII. Sur les frais du procès :

L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

Aucune des parties ne succombant réellement, il conviendra de condamner chacune à payer les dépens à hauteur de la moitié.

L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.

La nature du litige et les circonstances de l’espère commandent de ne pas faire application de cet article. Chacune des parties sera donc déboutée de sa demande formulée sur le fondement de cet article.

Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.

Sera donc rappelé au dispositif de la présente décision qu’elle n’est pas exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins :
- M. [K], [H], [A] [F], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2] (61),
et
- Mme [C], [V], [N] [S], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1] (72),
et en conséquence de l’indivision ou des indivisions ayant existé entre eux ;

DÉSIGNE Maître [O] [M], notaire en résidence principale [Adresse 3] (72), pour y procéder,

COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;

DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;

DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,

DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,

DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;

DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal pourra se faire par voie d’assignation;

RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;

DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE sur la base de la présente décision;

RAPPELLE que s’il l’estime nécessaire, le notaire peut solliciter le juge commis afin que soit fixée à la charge des parties une provision à valoir sur les frais nécessaires à la réalisation du partage ou l’établissement d’un procès-verbal de difficulté ou de carence ou la réalisation de tout acte nécessaire à l’avancée des opérations de partage;

DÉBOUTE M. [K] [F] de sa demande d’exclure la période du 4 au 20 février 2020 de la période au titre de laquelle il doit une indemnité d’occupation à l’indivision immobilière sise “[Adresse 2]” à [Localité 6] (72) au titre de la jouissance privative dudit bien ;

FIXE au 3 février 2020 la date à compter de laquelle M. [K] [F] est redevable envers l’indivision immobilière sise “[Adresse 2]” à [Localité 6] (72) d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative dudit bien,
DIT que cette indemnité d’occupation sera due par M. [K] [F] jusqu’à complète libération de lieux ou jusqu’au jour du partage ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la valeur de l’indemnité d’occupation due par M. [K] [F] au titre de l’usage exclusif du bien immobilier indivis sis “[Adresse 2]” à [Localité 6] (72), et qu’il reviendra au notaire commis d’estimer la valeur de cette indemnité d’occupation,

ORDONNE la licitation par le ministère de Me [O] [M], également notaire commis, du bien immobilier à usage d’habitation sis “[Adresse 2]” sur la commune de [Localité 5] devenue [Localité 6] (72), cadastré :
- section C numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 4] pour une contenance de 15 ares et 70 centiares,
- section C numéro [Cadastre 2] lieudit [Localité 4] pour une contenance de 5 ares et 55 centiares,
- section C numéro [Cadastre 3] lieudit [Localité 4] pour une contenance de 3 ares et 43 centiares,
sur la base d’une mise à prix de 60.000 €, avec faculté de baisse du prix une première fois à 50.000 €, puis une seconde fois à 35.000 €,

DÉBOUTE M. [K] [F] de sa demande de prévoir un délai de trois mois à compter du présent jugement, pour le vendre de gré à gré avant la licitation du bien,

DÉBOUTE M. [K] [F] de sa demande de fixer à 8.587,06 euros la créance qu’il détient à l’encontre de l’indivision immobilière sise “[Adresse 2]” à [Localité 6] (72) au titre des échéances de prêts réglées par ses soins et de condamner Mme [C] [S] à lui verser à ce titre la somme de 4.293,53 €,

DÉBOUTE M. [K] [F] de sa demande de fixer à 5.115 euros la créance qu’il détient à l’encontre de l’indivision immobilière sise “[Adresse 2]” à [Localité 6] (72) au titre des polices d’assurance afférentes aux prêts immobiliers et réglées par ses soins et de condamner Mme [C] [S] à lui verser à ce titre la somme de 2.557,50 €,

REJETTE, faute d’objet, la demande de Mme [C] [S] de mettre à la charge de M. [K] [F], les frais de notaire commis,

REJETTE, faute d’objet, la demande de M. [K] [F] de mettre à la charge de chacune des parties à hauteur de la moitié les frais du notaire commis,

CONDAMNE Mme [C] [S] à régler la moitié des dépens,

CONDAMNE M. [K] [F] à régler la moitié des dépens,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE en conséquence chacune des parties de sa demande de condamner l’autre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.