TJ 72181, 5 juin 2025, RG 23/02167
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Texte de la décision
Copie exécutoire délivrée N° RG 23/02167 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZDP
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 05 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] agissant en son nom et es qualité de représentante légale de son enfant mineure [C] [X] [V] née le [Date naissance 5] 2022
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
(aide juridictionnelle Totale numéro 22/129 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 72
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe GEORGES, avocat plaidant au barreau de TOURS, Me Sandra VILELA, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l'audience du : 03 Avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 05 Juin 2025
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Annabelle LEFEVRE - 72, Me Sandra VILELA - 12
N° RG 23/02167 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZDP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [Z] [E] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 7] (72) est le père de l’enfant [C] [T] [X] [V] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7] (72).
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [C] [T] [X] [V] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7] (72), partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.
DIT que Mme [R] [V] continuera d’exercer seule l'autorité parentale sur l’enfant ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à régler à Mme [R] [V] une pension alimentaire d’un montant de 300 € (trois cents euros) par mois, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter du 23 octobre 2023, afin de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la pension alimentaire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Hillary MARIANNE Morgane ROLLAND
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