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TJ 72181, 5 juin 2025, RG 23/02167


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Date
05/06/2025
Numéro
23/02167
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 2'
Type
other
Id
6904893682c7820b7f268bea

Texte de la décision

3,444 caractères

Copie exécutoire délivrée N° RG 23/02167 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZDP

le à

expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Deuxième ‘ Chambre

Jugement du 05 JUIN 2025

DEMANDERESSE
Madame [R] [V] agissant en son nom et es qualité de représentante légale de son enfant mineure [C] [X] [V] née le [Date naissance 5] 2022
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
(aide juridictionnelle Totale numéro 22/129 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 72

DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe GEORGES, avocat plaidant au barreau de TOURS, Me Sandra VILELA, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 12

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,

DEBATS

A l'audience du : 03 Avril 2025

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente

Jugement du 05 Juin 2025

- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie à Me Annabelle LEFEVRE - 72, Me Sandra VILELA - 12
N° RG 23/02167 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZDP

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que M. [Z] [E] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 7] (72) est le père de l’enfant [C] [T] [X] [V] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7] (72).

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [C] [T] [X] [V] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7] (72), partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.

DIT que Mme [R] [V] continuera d’exercer seule l'autorité parentale sur l’enfant ;

CONDAMNE M. [Z] [E] à régler à Mme [R] [V] une pension alimentaire d’un montant de 300 € (trois cents euros) par mois, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter du 23 octobre 2023, afin de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la pension alimentaire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

CONDAMNE M. [E] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Hillary MARIANNE Morgane ROLLAND

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