TJ 72181, 27 févr. 2025, RG 24/02135
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Texte de la décision
Copie exécutoire délivrée N° RG 24/02135 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFJD
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 27 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-516 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 72
DEFENDEURS
Association [10], administrateur ad’hoc de [C] [G] [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-3766 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Pascale FOURMOND, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 27
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l'audience du : 19 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 27 Février 2025
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Réputé contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Catherine Pasquier, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Pascale FOURMOND - 27, Me Annabelle LEFEVRE - 72
N° RG 24/02135 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFJD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE l’action en contestation de paternité recevable ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande d’expertise génétique ;
Dit que [L], [F], [K] [O], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (61) n’est pas le père de l’enfant [C], [N], [V], [B] [O] [J], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 7] (72) ;
En conséquence,
Annule la reconnaissance effectuée le 14 mars 2023 à [Localité 7] (72) par [L], [F], [K] [O], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (61) de l’enfant [C], [N], [V], [B] [O] [J], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 7] (72) ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [C], [N], [V], [B] [S], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 7] (72) et partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND
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