Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 31 oct. 2025, RG 25/05961


Vérifier : CA Paris, 31 oct. 2025, RG 25/05961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2025
Numéro
25/05961
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6905d3c918ad6c6cb2895c48

Texte de la décision

4,124 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05961 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFZK

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2025, à 15h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Xsd [G] [V]

né le 26 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substituée par Haitz Aguirrebarrena, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, Paris et de Mme [O] [Z] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENI

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen développé au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. Xsd [G] [V] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 28 octobre 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2025 , à 11h00 , par M. Xsd [G] [V] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel le 30 octobre 2025 à 19h56 par conseil de M. Xsd [G] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. Xsd [G] [V] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'intéressé articule deux moyens à l'appui de son recours.

D'abord, c'est vainement que l'intéressé prétend pour la première fois en cause d'appel contester la régularité de la procédure au motif que le registre serait incomplet, alors que cette circonstance n'était nullement soulevée dans ses écritures devant le premier juge ni évoquée oralement devant ce dernier, ainsi que le révèle la note d'audience.

Ensuite, la Cour relève que les diligences sont effectives en l'espèce.

Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 31 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

(Visio)

L'interprète L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.