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CA Colmar, 17 janv. 2025, RG 24/04327


Vérifier : CA Colmar, 17 janv. 2025, RG 24/04327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/04327
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
Id
6905d47018ad6c6cb2896747

Texte de la décision

2,668 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Tél : [XXXXXXXX01]

Chambre 2 A

RG N° : N° RG 24/04327 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INUF

Minute n° 29/2025

APPELANTS

Mme [W] [D] épouse [Y]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR

M. [J] [Y]

Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES

M. [K] [M]

Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR

ORDONNANCE DE REJET DE REMISE AU ROLE

Nous, I. DIEPENBROEK, présidente de chambre, magistrat de la mise en état,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 19 décembre 2023 dans l'instance opposant Mme [W] [D], épouse [Y] et M. [J] [Y] à M. [K] [M] ;

Vu l'appel formé par les époux [Y] selon déclaration reçue par voie électronique le 26 janvier 2024 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2024 ayant ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, en application de l'article 524 du code de procédure civile, et dit que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution du jugement du 19 décembre 2023, sous réserve que la péremption ne soit acquise, et ayant condamné les époux [Y] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la demande de reprise d'instance après radiation présentée le 3 décembre 2024 par le conseil des appelants, à laquelle sont joints la copie d'un chèque à l'ordre de la CARPA de 800 euros et un courrier de transmission de ce chèque au conseil de l'intimé ;

Vu l'avis adressé par le greffe le 19 décembre 2024, invitant le conseil des époux [Y] à justifier, avant le 6 janvier 2025, du paiement des sommes mises à leur charge par le jugement précité, et à présenter ses observations ;

SUR CE :

Les époux [Y] n'ayant pas justifié de l'exécution du jugement du 19 décembre 2023, l'affaire ne peut être remise au rôle, le seul paiement de l'indemnité de procédure mise à la charge des appelants par l'ordonnance de radiation n'étant pas suffisant pour que l'instance soit valablement reprise.

Il convient donc, en application de l'article 524, dernier alinéa du code civil, de rejeter la demande de remise au rôle de l'affaire et de dire que l'ordonnance de radiation du 14 novembre 2024 continuera à produire effet.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de remise au rôle de l'affaire ;

Disons que l'ordonnance du 14 novembre 2024 continuera à produire effet.

COLMAR, le 17 Janvier 2025

La greffière, Le magistrat,

Copie :

- aux avocats

- par lettre simple aux parties

le 17 Janvier 2025

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