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CA Bordeaux, 31 oct. 2025, RG 25/05205


Vérifier : CA Bordeaux, 31 oct. 2025, RG 25/05205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2025
Numéro
25/05205
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
Id
6905d4e218ad6c6cb2896d7c

Texte de la décision

7,246 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


PREFECTURE DE LA GIRONDE

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [T] [S]


N° RG 25/05205 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOJW


du 31 OCTOBRE 2025


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 31 OCTOBRE 2025

Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]

régulièrement avisée, comparante à l'audience, représentée par Madame [G] [C] (A.R.S. 33),

Appelante d'une ordonnance (R.G. 25/03182) rendue le 15 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Monsieur [T] [S], né le 1er Janvier 1999 à [Localité 5] (GUINÉE), sans adresse,

représentée par Maître Manon PEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 octobre 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 30 Octobre 2025

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,

Vu l'ordonnance du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 octobre 2024 ordonnant l'hospitalisation d'office de M. [T] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 736-135 et D 47-29 du code de procédure pénale,

Vu l'arrêté du 21 octobre 2024 du Préfet de la Gironde ordonnant l'hospitalisation d'office de M. [T] [S] au centre hospitalier [3] à [Localité 2],

Vu la fugue de M. [S] du centre hospitalier [3] le 10 novembre 2024,

Vu l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 avril 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [S],

Vu la requête de M. Le Préfet de la Gironde du 23 septembre 2025,

Vu l'ordonnance prise par le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 octobre 2025, ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [S],

Vu l'appel formé par M. Le Préfet de la Gironde à l'encontre de cette décision, reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 octobre 2024,

Vu l'avis médical du collège d'experts prévu par l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique du 24 octobre 2025,

Vu les conclusions du ministère public en date du 27 octobre 2025 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise,

Vu la convocation des parties à l'audience du 30 octobre 2025, à 11 heures.

A l'audience publique,

Il est donné connaissance de l'avis du collège de soignants du 27 octobre 2025,

M. [T] [S], toujours en fugue n'a pu être entendu.

Me Perez a été entendue en sa plaidoirie.

La représentante de M. Le Préfet de la Gironde, développant oralement ses observations écrites du 24 octobre conclut, à titre principal, à l'infirmation de l'ordonnance et au maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [S], nonobstant son absence actuelle.

Le ministère public, développant oralement son avis écrit du 27 octobre 2025, conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 31 octobre 2025 à 14h.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, pour répondre au premier moyen de la Préfecture, il convient de rappeler les termes de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique qui prévoit que la levée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte ne peut intervenir qu'en présence d'un avis d'un collège d'expert et de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux experts psychiatres n'appartenant pas à l'établissement.

Du fait de la fugue de M. [S] de l'hôpital dans lequel il était assigné, le collège d'expert a considéré par la force des choses qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur l'état clinique du patient ni sur la nécessité du maintien de la mesure.

Dans ces conditions, le collège d'expert n'a pas donné un avis favorable à la mainlevée de la mesure.

Par ailleurs, les deux expertises prévues par la loi n'ont pu être diligentées en raison de la disparition de M. [S].

En conséquence, les conditions permettant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunies.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 octobre 2025 et d'autoriser le maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] [S].

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel entrepris par le Préfet de la Gironde,

Infirme l'ordonnance du 15 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Ordonne le maintien de l'hospitalisation compléte de M. [T] [S],

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public.

La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller délégué

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