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CA Aix Provence, 31 oct. 2025, RG 25/02090


Vérifier : CA Aix Provence, 31 oct. 2025, RG 25/02090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2025
Numéro
25/02090
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6905d50918ad6c6cb2897123

Texte de la décision

7,803 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 OCTOBRE 2025

N° RG 25/02090 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJIP

Copie conforme

délivrée le 31 Octobre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 29 Octobre 2025 à 10H23.

APPELANT

Monsieur [O] [S]

né le 21 Janvier 1990 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

et de Madame [L] [X], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025 à 11h38

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 juillet 2025 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [S] [O] ;

Vu l'arrêté exécutant la mesure d'éloignement pris le 24 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le 25 octobre 2025 à 09h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 25 octobre 2025 à 09h25;

Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Octobre 2025 à 17h58 par Monsieur [O] [S] ;

A l'audience,

Monsieur [O] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif qu'elle est insuffisamment motivée, cette requête mentionne que monsieur n'a pas de papiers d'identité et qu'il n'y a pas de vol à destination de l'Algérie or monsieur a une CNI, qu'un vol a été prévu,

Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en n'éloignant pas monsieur ;

Monsieur [O] [S] déclare je veux quitter la France pour aller chez mon frère à [Localité 5], j 'ai un KBIS j'ai déclaré mes impôts je n'ai eu aucun problème maintenant je suis seul ici ; (monsieur s'exprime sans interprète) ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.

Sur la recevabilité de la requête

L'article R 743-2 du CESEDA précise que :

« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention»

En l'espèce, la requête indique que :

« Considérant d'une part que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation

suffisantes de présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas

de l'actualité d'un lieu de résidence permanent et que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ».

Il apparaît toutefois au vu des pièces communiquées que la Préfecture est en possession de la carte d'identité biométrique permettant à l'intéressé, tout comme un passeport, de voyager à destination de l'Algérie ;

Par ailleurs, le Préfet motive sa demande de prolongation en indiquant :

« Considérant, par ailleurs, qu'il n'existe pas de moyen de transport à destination du pays d'origine de l'intéressé au plus tard le 23/11/2025, je vous serai obligé de bien vouloir, conformément aux dispositions précitées, prolonger de 26 jours le maintien dans des locaux non pénitentiaire de M [S] [O] jusqu'à ce qu'il soit possible de lui trouver un moyen de transport au plus tard le 23/11/2025 ».

Là encore, il apparaît au vu des pièces communiquées qu'un vol était prévu le 28 octobre 2025, sans qu'aucun élément ne soit précisé sur les raisons pour lesquelles Monsieur [S] n'a pas été présenté au vol prévu le 28 octobre 2025.

Ces éléments n'ayant pas été pris en compte par le premier juge c'est à tort qu'il a considéré que la requête était suffisamment motivée celle-ci comportant des affirmations en contradiction avec les pièces du dossier sans donner d'explications suffisantes permettant un contrôle effectif du magistrat.

La requête doit être déclarée irrecevable comme insuffisamment motivée et il conviendra d'ordonner en conséquence la main levée de la mesure de rétention, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons irrecevable la requête en prolongation

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Octobre 2025.

Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [O] [S]

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [S]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [S]

né le 21 Janvier 1990 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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