TJ 67482, 17 sept. 2025, RG 25/00065
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
ILLKIRCH JEX
N° RG 25/00065
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZC
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- HABITATION MODERNE (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [K] (LRAR+LS)
- HABITATION MODERNE (LS)
- Me GILLIG (LS)
- CCAPEX
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [A], [L] [K]
née le 06 Août 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anaïs HETZER, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, munie d'un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Société HABITATION MODERNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que dans la requête qu’elle a régularisée au greffe le 11 juin 2025, madame [A] [K] expose que par jugement du 10 avril de la même année la société HABITATION MODERNE a été autorisée à procéder à son expulsion en raison d’une dette locative de 8 679,94 euros (arrêté au 3 février 2025), somme qu’elle a été condamnée à lui régler ;
Qu’elle vient d’être destinataire d’un commandement de quitter les lieux ; que faute de pouvoir reprendre le paiement de son loyer et dans l’attente d’un nouveau logement, elle sollicite un délai pour pouvoir se maintenir dans les lieux le temps de pouvoir accéder à un hébergement ; qu’elle est aidée dans ses démarches par une assistante sociale et elle précise qu’une demande de curatelle va être déposée ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 à l’occasion de laquelle madame [K], représentée par madame [R], assistante sociale, a précisé qu’un signalement à personne vulnérable a été effectué car « elle donne son argent sur Internet » et qu’elle n’est pas apte à rester dans un logement ; qu’une demande de logement en urgence est actuellement à l’étude par les services de la préfecture ; que ses revenus sont de l’ordre de 1 150 euros par mois ;
Que la société HABITATION MODERNE, représentée, s’est opposée à la demande de délais et a rappelé que l’indemnités d’occupation était de 635 euros par mois et que la dette locative est à ce jour de près de 12 000 euros ;
Attendu que les parties ont été informées que la décision sera mise à disposition à compter du 17 septembre 2015 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance du 2 avril 2025 ayant condamné la locataire à régler une certaine somme et autorisé la bailleresse à procéder à son expulsion, que le bail a été conclu le 22 août 2005 ; que lors de l’audience qui s’est tenue le 5 février 2025 madame [K] n’était ni présente ni représentée ; qu’il est également mentionné que les loyers continuent à ne pas être réglés malgré l’importance de la dette locative (8 679, 94 euros) ;
Qu’à l’appui de sa demande madame [K] verse notamment un justificatif de ses allocations-chômage qui sont de l’ordre de 550 euros par mois, ainsi qu’une fiche demandeur attestant d’une demande de logement en date du 28 mai 2025 ; que cette fiche fait également mention d’une pension d’invalidité de 635 euros, soit un revenu mensuel de l’ordre de 1 210 euros ;
Attendu qu’une demande de délai n’a de sens que si à l’expiration de ce délai une solution est trouvée pour l’hébergement ;
Qu’en l’espèce rien ne permet d’établir que les démarches entreprises par madame [K] avec l’aide de son assistante sociale sont sur le point d’aboutir dans un délai raisonnable, la demande étant du mois de mai ; qu’en outre la dette locative continue de grossir ; qu’en conséquence elle sera déboutée de sa demande de délai ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTONS madame [A] [K] de sa demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNONS madame [A] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 17 septembre 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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