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TJ 93008, 31 oct. 2025, RG 25/10170


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Date
31/10/2025
Numéro
25/10170
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6905d63718ad6c6cb28984d3

Texte de la décision

6,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10170 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4ATQ
MINUTE: 25/2095

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [I] [P]
née le 24 Octobre 1993
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

présente assistée de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent

LA CURATRICE

Madame [E] [T]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Octobre 2025.

Le 21 octobre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [I] [P].

Depuis cette date, Madame [F] [I] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 27 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [I] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2025.

A l’audience du 31 octobre 2025, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [F] [I] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Madame [F] [I] [P] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la patiente a été hospitalisée sur demande d’un tiers et dans le cas d’urgence alors que le certificat médical initial ne caractérise aucun risque de danger imminent pour la patient ou pour autrui, justifiant l’ugence.

En l’espèce, les constatations médicales rapportées dans le certificat médical initial établi par le docteur [M] [J] le 21 octobre 2025 suffisent à établir un risque de mise en danger pour la patiente, laquelle présentait des troubles dont elle n’avait pas conscience et une imprévisibilité. Elle avait été placée en chambre seule du fait de sa vulnérabilité. Elle avait tenu des propos délirants sans critique. Un réajustement thérapeutique était en cours.

Dès lors, le recours à la procédure d’urgence apparait justifié. Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [F] [I] [P] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (curatrice) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 21 octobre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était calme. Le contact et la présentation étaient corrects. Elle avait un discours informatif et une thymie neutre. Elle revenait sur les propos délirants qu’elle avait tenus. Elle ne critiquait pas son syndrome délirant. Elle était anosognosique. Elle restait imprévisible Elle restait accessible à la réassurance et se projetait à vouloir aller en foyer. Elle faisait l’objet d’un réajustement thérapeutique.

L’avis motivé en date du 27 octobre 2025 mentionne que la patiente semble calme. Sa thymie est un peu triste. Elle ne rapporte pas d’idées de persécution. Cependant elle présente un délire de filiation. Elle prétend que l’une des patientes du service est sa mère. Son comportement reste imprévisible avec une vulnérabilité affective importante.

A l’audience, Madame [F] [I] [P] déclare que son hospitalisation est due à sa relation abusive avec sa mère. Elle indique que sa mère lui demande de trouver du travail. Elle voudrait sortir de l’hôpital et se rendre dans un foyer. Elle ne souhaite pas retourner chez sa mère. Elle confirme que pour le moment, aucune place en foyer n’a été trouvée. Elle voudrait travailler. Elle indique qu’il est trop difficile de rester à l’hôpital. Elle propose de sortir chez sa mère en semaine et chez son père le weekend. Elle demande à limiter les visites pour qu’elle soit calme. Elle trouve que la famille de son père vient trop souvent.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [F] [I] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [I] [P].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [I] [P],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Octobre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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