TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 25/00711
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00711
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3LC
Minute : 2025 / 312
JUGEMENT
DU : 18/09/2025
S.A.S. A QUICK RENTAL - JEAN LAIN RENT
C/
[Y] [J]
Grosse et expéd. le 18/09/2025
à Me SALVISBERG (Case Palais)
JUGEMENT
du 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de M. [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. A QUICK RENTAL - JEAN LAIN RENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, dont l’activité est la location de véhicules, a conclu avec Monsieur [Y] [J] un contrat de location n°8514C302916 pour un véhicule AIXAM, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée initiale du 5 au 10 octobre 2022, moyennant un forfait de 240,00 euros.
Ce contrat a été prolongé jusqu’à ce que le véhicule soit restitué en mauvais état le 2 décembre 2024 suivant état des lieux contradictoire.
Monsieur [J] a signé un engagement d’échéancier le 02 décembre 2024.
Le coût des réparations a été évalué à 2967,53 euros TTC, incluant une franchise contractuellement mise à la charge du locataire à hauteur de 2000,00 euros.
Les loyers dus pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024, à hauteur de 569,00 euros TTC par mois, n’ont pas été réglés.
Un décompte actualisé a été établi le 17 février 2025 pour un solde débiteur total de 3238,00 euros.
Malgré une lettre de relance du 20 février 2025 et une mise en demeure revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » du 31 mars 2025, Monsieur [Y] [J] n’a procédé à aucun règlement.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2025, la SAS A QUICK RENTAL a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le Tribunal judiciaire d’Albertville en paiement des sommes suivantes, au visa de l’article 1728 alinéa 2 du Code civil :
3238,00 euros en principal ;485,77 euros à titre de clause pénale,Avec intérêts au taux contractuel (taux BCE + 10 points) ;2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique ;1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;les dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025.
La SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, représentée par son conseil, sollicite l’entier bénéfice de son assignation et fait valoir :
l’existence d’un contrat de location formellement conclu et prolongé ;l’état de restitution dégradé du véhicule justifiant la facturation des réparations et de la franchise;les loyers impayés ;les stipulations contractuelles relatives aux intérêts de retard (taux BCE + 10 points) et à la clause pénale ;le préjudice moral et économique résultant de ces manquements.
Cité à étude, Monsieur [Y] [J] est non comparant.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.
En l'espèce, le défendeur n’a pas comparu, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 1728 du Code civil impose au preneur de payer le loyer aux termes convenus et d’user raisonnablement de la chose louée.
Le contrat de location est produit aux débats.
L’état des lieux de restitution (pièce n°5) atteste de la dégradation du véhicule, justifiant la facturation de la franchise contractuelle (pièce n°7).
Les loyers impayés sont établis par les factures (pièces n°2 à 4) et le relevé de compte (pièce n°9 bis).
La demande principale de 3238,00 euros est donc justifiée.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT la somme de 3238,00 euros au titre des loyers impayés et de la franchise dus, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 31 mars 2025.
Sur la clause pénale
La clause pénale prévue au paragraphe V.1.1 des conditions générales de location stipule une pénalité forfaitaire de 15 % du montant dû, soit 485,77 euros.
Le montant de cette clause apparait manifestement excessif et sera réduit à la somme de 200,00 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de la lettre de mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le préjudice moral et économique invoqué n’est pas justifié par des éléments concrets.
Si l’inexécution contractuelle ouvre droit à réparation (article 1231-1 du Code civil), le demandeur n’apporte en l’espèce pas la preuve ou même commencement de preuve du préjudice allégué, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [J], partie succombant, supportera les entiers dépens.
Monsieur [Y] [J] sera condamné à payer à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT une indemnité de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT la somme de 3238,00 euros au titre des loyers et de la franchise dus, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la lettre de mise en demeure du 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT la somme de 200,00 euros au titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de la lettre de mise en demeure ;
DÉBOUTE la SAS A QUICK RENTAL de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le Greffier, Le Président,
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