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TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 25/00544


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00544
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
6905d6b918ad6c6cb2898df2

Texte de la décision

9,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00544
N° Portalis DB2O-W-B7J-C26K

Minute : 2025 / 315

JUGEMENT

DU : 18/09/2025

S.A.R.L. AGIA ZANE

C/

S.C.I. [Adresse 2],
[U] [J] épouse [N],
[M] [C] [Q] [V], [Q] [I] [V],
[L] [W] [A]

Grosse et expéd. le 19/09/2025
à Me MANTELLO (Case Palais)
JUGEMENT
du 18 Septembre 2025

Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. AGIA ZANE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [S] [X], gérant
assisté par Me Pierre louis CHOPINEAUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
substitué par Me Virginie MANTELLO, avocate au barreau d'ALBERTVILLE

ET :

DÉFENDEURS :

S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

Madame [U] [J] épouse [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante

Monsieur [M] [C] [Q] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant

Monsieur [Q] [I] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant

Monsieur [L] [W] [A]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant

EXPOSÉ DES FAITS

La SARL AGIA ZANE est propriétaire de parcelles situées Commune de [Localité 2], cadastrées du nord au sud. Au nord de la parcelle F[Cadastre 1] se trouve la parcelle F[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [L] [A], au sud de la parcelle F[Cadastre 3] se trouve la parcelle F[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [M] [V] et Monsieur [Q] [V], enfin entre les parcelles F[Cadastre 5] et F[Cadastre 6] appartenant à la SARL AGIA ZANE se trouve la parcelle F[Cadastre 7] appartenant à Madame [U] [J], laquelle loue ses parcelles à la SARL AGIA ZANE.

L’ensemble de ces parcelles sont contigües selon une ligne approximativement Nord-Sud avec le fonds de la S.C.I. [Adresse 2], sur la commune d’[Localité 6] et cadastré C [Cadastre 8].

La société AGIA ZANE a constaté un empiètement sur ses parcelles par des ouvrages, notamment un mur en blocs TITAN, implanté par la SCI [Adresse 2].

Une tentative de bornage amiable a été entreprise avec le concours du cabinet AGENCE ROSSI, aboutissant à un accord avec l’ensemble des riverains à l’exception de la S.C.I. [Adresse 2], dont le refus a entraîné un procès-verbal de carence.

Par actes d’huissier en dates des 27 et 28 décembre 2023, la SARL AGIA ZANE a attrait la S.C.I. [Adresse 2], Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [V], Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [J] devant le Tribunal Judiciaire d’ALBERTVILLE aux fins de bornage judiciaire des parcelles de la SARL AGIA ZANE, de Monsieur [L] [A], de Monsieur [M] [V] et Monsieur [Q] [V] et de Madame [U] [J] avec celle de la S.C.I. [Adresse 2] de l’angle sud de la parcelle F[Cadastre 4] à l’angle nord de la parcelle F[Cadastre 2].

Par jugement du 18 avril 2024, le Tribunal judiciaire d'Albertville a ordonné un bornage judiciaire et désigné Monsieur [Z] [B], géomètre-expert, avec pour mission de déterminer la limite séparative entre les propriétés des parties.

Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 16 septembre 2024.

Par conclusions de reprise d’instance déposées au greffe de la juridiction le 08 avril 2025, la société AGIA ZANE, représentée par son conseil, demande au tribunal :

d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire,de fixer la limite séparative entre les propriétés conformément au plan établi par l’expert judiciaire,de condamner la SCI [Adresse 2] à lui rembourser les frais exposés pour le bornage amiable et judiciaire à hauteur de 3720,00 euros,de lui allouer une indemnité de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,de condamner la défenderesse aux entiers dépens.
La société demanderesse fait valoir que l’empiètement est manifeste et sur plus de deux mètres sur toute la longueur de la limite litigieuse, et se prévaut du rapport d’expertise judiciaire. Elle soutient que la SCI [Adresse 2], bien qu’ayant eu connaissance du projet de bornage, n’a présenté aucun dire sérieux ni contesté les conclusions de l’expert.
Dûment convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 07 mai 2025 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile en date du 03 juin 2025, la SCI [Adresse 2] n’est pas représentée et n’a fait valoir aucun élément ou moyen en défense.

Dûment convoqués par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec avis de réception revenus signés, Madame [U] [J] épouse [N], Monsieur [M] [C] [Q] [V], Monsieur [Q] [I] [V] et Monsieur [L] [W] [A] n’ont pas comparu.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bornage judiciaire

Conformément à l’article 646 du Code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ».

Ce bornage judiciaire est requis en l’absence d’accord amiable sur la totalité du périmètre, malgré plusieurs démarches de conciliation et de bornage contradictoire restées infructueuses.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, des plans cadastraux, des plans de bornage, les coordonnées CC45, des relevés topographiques, ainsi que les observations techniques sur la position du mur en blocs TITAN que « le mur préfabriqué en blocs TITAN mis en place par la SCI [Adresse 2] empiète sur les parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 5]-[Cadastre 7]-[Cadastre 6]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 3] de 2,26 m au nord et de 2,30 m au sud du mur. »
(rapport, §10.2).

Cet empiètement est net, chiffré, localisé, non contesté et affecte toute la longueur de la limite.

Le rapport relève ainsi, sur la base des vérifications techniques, un empiètement de 2,26 m au nord et de 2,30 m au sud du mur édifié par la SCI [Adresse 2] sur les parcelles de la société AGIA ZANE.

La SCI [Adresse 2] n’a jamais produit de dire technique ni comparu aux opérations d’expertise.

Le document de bornage daté du 06 juillet 2012 et produit à l’Expert judiciaire par la SCI [Adresse 2] est contesté dans son authenticité et sa valeur juridique par le géomètre-expert Monsieur [Y] [E] qui dément avoir établi ce document au demeurant non signé (rapport, §8, page 9).

Il y a lieu d’homologuer ce rapport.

Sur les frais d’expertise

Les frais d’expertise judiciaire, arrêtés à 4535,86 euros (ordonnance de taxe du 9 décembre 2024), ont été avancés intégralement par la société AGIA ZANE.

Ceux du bornage amiable (cabinet ROSSI) s’élèvent à 3 720,00 euros, également à sa charge.

Il convient de faire droit à cette demande.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

La société AGIA ZANE a dû engager deux procédures, supporter les frais de deux opérations de bornage.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles.

En conséquence, la SCI [Adresse 2], parie succombant, supportera les dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise judiciaire, l’article 696 du Code de procédure civile et la jurisprudence permettant la condamnation du défendeur fautif aux frais de l’expertise.

La SCI [Adresse 2] sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de la société AGIA ZANE ;

HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [B] déposée au greffe en date du 16 septembre 2024 ;

FIXE la limite séparative entre les propriétés de la société AGIA ZANE, de la SCI [Adresse 2], de Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [V], Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [J] conformément au procès-verbal de délimitation et au plan annexé à l’expertise (annexe 12 du rapport) suivant les limites A-B-C-D-E-F-G-H-I et annexé au présent jugement ;

DIT ET JUGE que le mur en blocs TITAN et les ouvrages implantés par la SCI [Adresse 2] empiètent sur les parcelles de la société AGIA ZANE sur une profondeur de plus de deux mètres sur toute la longueur de la limite séparative ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à verser à la société AGIA ZANE la somme de 3720,00 euros au titre des frais de bornage amiable du cabinet AGENCE ROSSI ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure de bornage judiciaire ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à verser à la société AGIA ZANE la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le Greffier, Le Président,

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