TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 23/00896
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00896
N° Portalis DB2O-W-B7H-CUZL
Minute : 2025 / 300
JUGEMENT
DU : 18/09/2025
[Z] [W]
C/
S.A. DIRECT ASSURANCE, S.A. PACIFICA
S.A. ALLIANZ IARD,
Grosse et expéd. le 18/09/2025
à Me ASSIER (Case Palais)
Expéd. le 18/09/2025
à al SCP MILLIAND (Case Palais)
à la SCP LERAY (Navette)
JUGEMENT
du 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(GUADELOUPE)
représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEURS :
o
S.A. AVANSSUR DIRECT ASSURANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
APPEL EN CAUSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 12 août 2020, Monsieur [Z] [W] a pris à bail une maison d’habitation appartenant à Monsieur [Z] [M] située [Adresse 6].
Dans le cadre de ce bail, il a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société AVANSSUR (Direct Assurance) comprenant une garantie de responsabilité civile locative.
Le 14 septembre 2020, lors de son emménagement, Monsieur [W] a heurté un pilier de la maison avec son véhicule.
Il a régularisé un constat amiable avec le bailleur et déclaré le sinistre à son assureur, la société DIRECT ASSURANCE.
Parallèlement, le bailleur a déclaré le sinistre à son propre assureur, la société PACIFICA, laquelle a diligenté une expertise amiable en mandatant le cabinet POLYEXPERT.
Une réunion a eu lieu le 12 novembre 2021, à laquelle la société AVANSSUR n’a pas participé.
Le rapport d’expertise établi par le Cabinet POLYEXPERT le 17 novembre 2021 a estimé les réparations nécessaires à 2200,00 euros selon un devis de l’entreprise YILDIRIM FACADIER.
La société PACIFICA a indemnisé son assuré, Monsieur [Z] [M], et exercé un recours subrogatoire à l’encontre Monsieur [W].
Tant la société AVANSSUR que l’assureur automobile de Monsieur [W], la société ALLIANZ IARD, ont refusé de garantir le sinistre.
Par exploits de commissaires de Justice des 2 et 5 juin 2023, Monsieur [Z] [W] fait assigner les compagnies DIRECT ASSURANCE et PACIFICA devant le Tribunal judiciaire d’Albertville.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 septembre 2023 et fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins.
Suivant exploit de commissaires de Justice en date du 11 septembre 2024, la société PACIFICA a appelé en cause la société ALLIANZ IARD.
Les deux procédures ont été jointes à l’audience du 28 novembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, sollicite de voir :
A titre principal, juger Monsieur [W] pleinement garanti au titre de sa responsabilité dans le désordre subi par l’immeuble de Monsieur [M] tant au titre de sa responsabilité civile par la Société AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, qu’au titre de son assurance automobile par la Société ALLIANZ IARD,Condamner solidairement les assurances AVANSSUR DIRECT ASSURANCE et ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [W] de toutes condamnations prononcées à son encontre sur les décennales de la Société PACIFICA Assureur de Monsieur [M], soit 2200,00 euros en principal et 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire, en l’absence de production par la société PACIFICA d’une facture acquittée au titre des travaux,Juger que la preuve de la réalisation des travaux devisés n’est pas rapportée,Juger non avenue la demande de 2200,00 euros sollicitée par la Société PACIFICA à Monsieur [W],En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés PACIFICA. DIRECT ASSURANCE et ALLLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens, dont le coût de la présente assignation,Condamner les mêmes in solidum à verser à Monsieur [W] la somme de 2200,00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’appui de ses demandes, il invoque les articles 1219 et 1240 du Code civil, les clauses des polices d’assurance AVANSSUR et ALLIANZ. Il conteste la réalité ou la pertinence du devis de travaux de réparation.
La société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), défenderesse, représentée par son conseil, demande de voir :
Débouter Monsieur [Z] [W] de ses demandes,Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la Société AVANSSUR DIRECT ASSURANCE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la Société AVANSSUR DIRECT ASSURANCE aux entiers dépens.
Elle se prévaut de l’exclusion de garantie prévue à l’article H des conditions générales du contrat habitation selon laquelle les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur sont exclus de la garantie responsabilité civile.
La société PACIFICA, défenderesse et demanderesse au recours subrogatoire, représentée par son conseil, demande de :
Recevoir la Compagnie PACIFICA en ses demandes et l’y déclarant bien fondée, Dire et juger que la Compagnie PACIFICA justifie de son recours subrogatoire,En conséquence, déclarer Monsieur [W] responsable du dommage subi par Monsieur [M], CONDAMNER Monsieur [W] et la Compagnie DIRECT ASSURANCE ou qui mieux le devra à payer à la Compagnie PACIFICA la somme de 2200,00 euros au titre de son recours subrogatoire,Les condamner in solidum à payer à la Compagnie PACIFICA la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société PACIFICA se prévaut de la subrogation légale de l’article L.121-12 du Code des assurances, justifiant avoir indemnisé son assuré.
Dûment convoquée par le greffe, la société ALLIANZ IARD n’était pas représentée.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Monsieur [W]
En application de l’article 1240 du Code civil, toute personne qui cause un dommage par sa faute est tenue de le réparer.
Il est constant que Monsieur [W] a percuté un pilier de l’immeuble avec son véhicule.
L’usage maladroit ou fautif d’un véhicule engage la responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de tiers, y compris dans un contexte locatif.
Sa responsabilité dans le dommage causé au pilier du logement loué n’est pas contestée.
Sur la garantie de DIRECT ASSURANCE
La police d’assurance habitation AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) souscrite par Monsieur [W] contient une garantie responsabilité civile locative au titre du contrat d’habitation n°735674316 (pièce n°2 [W]).
Cette garantie couvre notamment les dommages matériels causés en qualité de locataire à l’immeuble appartenant au bailleur (article B des conditions générales, page 18).
La clause d’exclusion invoquée par AVANSSUR (article H) écarte la garantie pour les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur.
Or, cette clause contredit la garantie responsabilité locative, qui couvre spécifiquement ce type de dommage, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il affecte le bien loué.
En cas de contradiction entre deux clauses du contrat, il est constant que la clause la plus favorable à l’assuré doit prévaloir.
La clause d’exclusion ne saurait donc être valablement opposée dans la mesure où le sinistre engage la responsabilité locative de l’assuré vis-à-vis du bailleur.
Sur la demande de PACIFICA au titre du recours subrogatoire
L’article L.121-12 Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré.
L’assureur ayant indemnisé son assuré est subrogé dans ses droits à l’encontre du tiers responsable.
La société PACIFICA produit les justificatifs du versement de l’indemnité à Monsieur [M] (pièce n°1 PACIFICA).
Toutefois, l’assuré (Monsieur [M]) n’a pas fait procéder aux travaux de réparation, ce qui fait obstacle à une indemnisation intégrale dès lors que le devis (pièce n°6-1 [W]) prévoit des prestations manifestement excessives ou hors de proportion avec le sinistre (présence d’échafaudage, protections de fenêtres non justifiées, etc.).
La créance de la société PACIFICA ne peut donc être accueillie intégralement faute de justification suffisante du quantum du dommage.
Sur la garantie d’ALLIANZ IARD
La société ALLIANZ IARD, assureur automobile de Monsieur [W], a opposé dans son mail du 07 janvier 2022 (pièce n°9 [W]) une clause d’exclusion prévoyant que les dommages aux biens loués à l’assuré ne sont pas garantis.
Cette clause est conforme aux articles L. 211-1 et suivants du Code des assurances, et a son application.
En conséquence, la garantie d’ALLIANZ ne peut être mobilisée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aucune faute caractérisée ne peut être reprochée à la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE).
La demande à ce titre est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AVANSSUR, succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCE à relever et garantir Monsieur [W] du montant du dommage à hauteur de 2200,00 euros ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la société PACIFICA de sa demande de condamnation au titre du recours subrogatoire ;
DEBOUTE la société PACIFICA de sa demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande contre ALLIANZ IARD ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCE à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le Greffier, Le Président,
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