Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 24/01175


Vérifier : TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 24/01175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24/01175
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
6905d74e18ad6c6cb289a2f6

Texte de la décision

8,015 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01175
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYVG

Minute : 2025 / 304

JUGEMENT

DU : 18/09/2025

S.A.S. HP DIS

C/

[S] [F] [R]

Grosse et expéd. le 18/09/2025
à Me CLATOT (Case Palais)

Expéd. le 18/09/2025
à la Sasu HP DIS

JUGEMENT
du 18 Septembre 2025

Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S.U HP DIS
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [H] [A], gérant de la Sarl HOLDING [A], présidente de la SASU HP DIS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [S] [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Sophie CLATOT, avocate au barreau d'ALBERTVILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

La société HP DIS, dont l’activité combine réparation automobile et location de véhicules sous mandat de la société CARGO, a conclu un contrat de location le 23 décembre 2023 avec Madame [S] [F] [R], via la plateforme de réservation de CARGO, pour un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1].

Le contrat couvrait une période de cinq jours, soit jusqu’au 28 décembre 2023.

Le jour du retour, Madame [R] a signalé une panne survenue à environ 60 kilomètres d’[Localité 2].

Le véhicule a parcouru 1333 km pendant la location.

Un dépannage a été organisé, suivi du rapatriement du véhicule par la société HP DIS.

Un devis de réparation a été présenté à la locataire le 5 janvier 2024, signé avec la mention manuscrite « sous réserve de mon expert ».

Madame [R] a notifié par courrier recommandé son refus d’accepter ce devis, et a saisi un conciliateur de justice. Cette conciliation a échoué en raison de son absence injustifiée à l’audience du 5 mars 2024.

Par acte de commissaires de Justice délivré en date du 5 novembre 2024, la société HP DIS a introduit la présente instance aux fins de voir :

débouter Madame [S] [R] de toutes les demandes présentées à l’encontre de la société HP DiS ;condamner Madame [S] [R] au règlement d'une facture de réparation d'un montant de 2738,80 euros TTCcondamner Madame [S] [R] au règlement d’une facture d’immobilisation de véhicule d'un montant de 2217,60 euros TTC,condamner Madame [S] [R] au paiement d'une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance de cette dernière, condamner Madame [S] [R] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025.

La société HP DIS, représentée par son gérant, Monsieur [H] [A], soutient que la panne d’embrayage résulte d’une erreur de conduite de Madame [R], notamment un mauvais usage des rapports de vitesse. Elle fait valoir que la cliente a signé le devis de réparation et n’a jamais présenté l’expert annoncé. Elle s’appuie sur l’article 4 des conditions générales de location (CGL) de CARGO stipulant que le devis présenté par le loueur est réputé accepté après 48 heures sans contestation accompagnée d’un contre-devis par un professionnel.

Madame [S] [R], représentée par son conseil, demande de voir :
débouter purement et simplement la société SAS HP DIS de toutes ses dëmandes,condamner la société SAS HP DIS à payer à Madame [R] la somme de 1800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société SAS HP DIS aux entiers dépens par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Contestant être à l’origine de la panne. Elle soutient qu’aucune preuve d’un usage fautif ne lui est imputable, la société HP DIS n’ayant produit ni expertise indépendante, ni élément contradictoire objectif. Elle ajoute que la fiche d’état du véhicule ne fait état d’aucun contrôle mécanique préalable (notamment de l’embrayage), que les pièces versées par la demanderesse ne démontrent ni la cause, ni l’imputabilité de la panne. Enfin, elle indique que le devis a été signé sous réserve de l’intervention de son expert, dont la société demanderesse n’a pas permis l’intervention concrète et que la société HP DIS, étant à la fois juge et partie (loueur et réparateur), a violé le principe du contradictoire.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

L’article 1709 du Code civil dispose que le bailleur doit fournir un bien en bon état, et l’entretien résultant de l’usure normale est à sa charge. Le locataire répond des dégradations seulement si elles sont causées par sa faute.

L’article 1732 du même code dispose qu’il est présumé, s’il n’y a stipulation contraire, que les dégradations ou pertes arrivées pendant la jouissance du locataire le sont de son fait ; mais cette présomption cesse lorsqu’elles arrivent par vétusté ou force majeure.

En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe à la société HP DIS, demanderesse en paiement, d’établir l’imputabilité de la panne mécanique à un usage fautif du véhicule par la locataire.

En l’espèce, ni les photographies produites (pièce n°13), ni les factures émanant du garage (pièce n°16 bis) ne constituent une preuve suffisante dès lors qu’elles ne sont ni datées avec certitude, ni issues d’un tiers, ni corroborées par une expertise contradictoire.

La société HP DIS, bien qu’ayant accepté la condition suspensive d’un expert, n’a pas mis en œuvre les modalités d’expertise prévues, ni empêché concrètement sa réalisation, mais elle ne peut non plus tirer argument d’un silence ou défaut de diligence de la locataire pour s’en exonérer.

Il résulte de la clause de l’article 3-3 des CGL que seules les dégradations dues à une faute ou un usage inapproprié du locataire sont à sa charge.

En l’absence de preuve probante que la panne d’embrayage est imputable à une faute ou à une mauvaise utilisation du locataire, aucune réparation ne peut être légalement mise à la charge de Madame [R].

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande en paiement de la facture de réparation ainsi que celle afférente à l’immobilisation.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

L'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Aucune faute caractérisée ne peut être reprochée à Madame [R].

La demande à ce titre est rejetée, la défenderesse ayant manifesté sa volonté de résoudre le litige via un expert et un conciliateur.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu des circonstances, et du fait que la demanderesse n’a pas rapporté la preuve de ses allégations, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés pour sa défense.

Il y a lieu de condamner la société HP DIS à verser à Madame [R] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société HP DIS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société HP DIS SASU ;

CONDAMNE la société HP DIS SASU à verser à Madame [S] [R] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société HP DIS SASU aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.