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TJ 75056, 14 mai 2025, RG 25/80503


Vérifier : TJ 75056, 14 mai 2025, RG 25/80503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/80503
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 6
Type
other
Id
6905d7a718ad6c6cb289a9ae

Texte de la décision

16,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/80503 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MIQ

N° MINUTE :

copie exécutoire envoyée
à Me LEY par lettre simple

Copies certifiées conformes envoyées à toutes les parties en LRAR

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 mai 2025
DEMANDERESSE

S.C.I. L’ANSE DE SEINE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 837 534, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Me Ambroise GALLET, avocat postulant au Barreau de NANTERRE, et par Me Vianney LEY, avocat plaidant au Barreau de RENNES

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [E] [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre-Alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0629

Monsieur [J] [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre-Alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0629

S.C.I. KERBERENES
Immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 508 679 768, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0629

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIERS : Madame Samiha GERMANY durant les débats
Madame Clémence CUVELIER lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
- condamné la SCI l’Anse de Seine à payer à la SCI Kerberenes la somme de 194 400 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2021,
- condamné la SCI l’Anse de Seine à payer à M. [B] [M] et à M. [J] [M] la somme de 2 800 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- condamné la SCI l’Anse de Seine à payer à la SCI Kerberenes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, agissant en vertu de ce jugement du 19 septembre 2022, la SCI Kerberenes a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, à l’encontre de la SCI L’Anse de Seine pour obtenir paiement d’une somme totale de 222 420,27 euros.

Par actes des 6 et 11 mars 2025, la SCI L’Anse de Seine a assigné la SCI Kerberenes et MM. [B] et [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins qu’il :
- déclare nulle et de nul effet la signification de l’assignation du 13 avril 2021 et la signification du jugement du 19 septembre 2022, ainsi que tous les actes subséquents dont la saisie-attribution du 23 mai 2025,
- déclare nul et non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 19 septembre 2022, à défaut de notification régulière dans les six mois,
- déclare caduque la saisie-attribution du 23 mai 2023,
- déboute la SCI Kerberenes et MM. [J] et [B] [M] de leurs demandes,
- condamne in solidum la SCI Kerberenes et MM. [J] et [B] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par mention au dossier du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au juge de l’exécution, pour compétence, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 avril 2025.

La SCI L’Anse de Seine a repris ses demandes initiales, et a précisé demander que le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc soit déclaré non avenu, et que soit déclarée irrecevable, sinon mal fondée, la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par les défendeurs. Elle a porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 500 euros.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’huissier n’a pas entrepris toutes les diligences qui lui auraient permis de lui délivrer à personne l’assignation devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc et la signification du jugement rendu par celui-ci. Elle fait valoir que la demande indemnitaire de la SCI Kerberenes et de MM. [J] et [B] [M] est irrecevable, dès lors qu’elle est mal dirigée, ses associés étant des personnes distinctes d’elle. Elle ajoute que cette demande est mal fondée, son action n’étant nullement dilatoire. La SCI L’Anse de Seine soutient que le jugement, non régulièrement signifié dans les six mois, est non avenu et que la saisie-attribution, qui ne lui a pas été dénoncée, est caduque, de sorte que la SCI Kerberenes doit en supporter le coût.

La SCI Kerberenes et MM. [J] et [B] [M] soulèvent l’incompétence du juge de l’exécution pour prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 13 avril 2021 à la SCI L’Anse de Seine et la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 19 septembre 2022. Ils concluent au rejet des demandes de la SCI L’Anse de Seine, à l’irrecevabilité de la demande de caducité de la saisie-attribution faute d’intérêt à agir, et demandent reconventionnellement sa condamnation à leur payer la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité de l’acte introductif d’instance qui a été nécessairement été jugé valide par le juge du fond ayant statué. Ils soutiennent que toutes les significations critiquées ont régulièrement été faites au siège social de la SCI L’Anse de Seine et que le jugement, régulièrement signifié, n’est pas non avenu. Ils exposent, en outre, que la saisie-attribution du 23 mai 2023 a été infructueuse et non dénoncée à la SCI L’Anse de Seine, qui est dépourvue d’intérêt à la contester. Ils ajoutent que la présente procédure a été initiée à des fins dilatoires et de mauvaise foi, en réaction à l’action engagée à l’encontre des associés de la SCI L’Anse de Seine en paiement des dettes sociales.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l’assignation au fond

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, y compris à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, de remettre en cause la validité de l’assignation ayant saisi le juge du fond et la régularité du jugement servant de fondement aux poursuites.

La demande formée par la SCI L’Anse de Seine aux fins d’annulation de l’assignation du 13 avril 2021 est donc irrecevable.

Sur la nullité de la signification du jugement du 19 septembre 2022

L’article 659 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».

Dans la présente espèce, le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a été signifié à la SCI L’Anse de Seine par acte de commissaire de justice, délivré « l’an 2023 et le 24 février pour tentative et le 27 février pour tentative et le 22 mars pour tentative et le 29 mars pour tentative et le 3 avril pour tentative et l’an 2023 et le 3 mai pour PV 659 CPC ».

La circonstance que cet acte de signification ait été délivré à la demande de la seule SCI Kerberenes et non de MM. [M] ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de signification, comme le soutient la SCI L’Anse de Seine, sans invoquer un quelconque fondement juridique.

Cet acte de signification n’est pas plus entaché de nullité en ce qu’il a été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du siège social de la SCI L’Anse de Seine, dont il est constant qu’elle constitue la dernière adresse connue de la société, à laquelle celle-ci n’était toutefois plus représentée.

Le commissaire de justice n’est pas parvenu, malgré ses tentatives à deux adresses différentes, à signifier l’acte à M. [X] son représentant légal.

Il apparaît donc que la SCI L’Anse de Seine n’ayant plus d’établissement au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, et les tentatives de significations aux seules adresses du gérant portées à sa connaissance s’étant avérées vaines, le commissaire de justice a régulièrement délivré l’acte selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.

Cet acte n’apparaît donc être entaché d’aucune cause de nullité.

Sur le caractère non avenu du jugement du 19 septembre 2022

Aux termes de l’article 478, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire (2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-15.101, Bull. 2013, II, n° 94).

Dans la présente espèce, la SCI L’Anse de Seine soutient que le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est non avenu et demande à la juridiction de céans de le constater.

L’assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant été délivrée à la SCI L’Anse de Seine selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, cette décision est réputée contradictoire au motif qu’elle est rendue en premier ressort.

Ainsi qu’il a été rappelé, elle a été signifiée à la SCI L’Anse de Seine par acte de commissaire de justice, délivré « l’an 2023 et le 24 février pour tentative et le 27 février pour tentative et le 22 mars pour tentative et le 29 mars pour tentative et le 3 avril pour tentative et l’an 2023 et le 3 mai pour PV 659 CPC ».

Il apparaît donc que l’acte de signification n’a été délivré à la SCI L’Anse de Seine que le 3 mai 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, soit plus de six mois après le jugement rendu le 19 septembre 2022.

Il y a lieu, dans ces conditions, de constater que le jugement est non avenu.

Sur la caducité de la saisie-attribution

Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».

En premier lieu, les défendeurs ne peuvent soutenir que la requérante serait dépourvue d’intérêt à contester cette saisie, au motif qu’elle s’est révélée être infructueuse, seule une somme de 4,11 euros étant disponible sur le compte saisi, alors que le constat de la caducité ou l’annulation de la saisie a pour effet de faire supporter les frais de la saisie au créancier poursuivant et non à la débitrice.

Sur le fond, il est constant, en l’espèce, que l’acte de saisie-attribution du 23 mai 2025 n’a jamais été dénoncé à la SCI L’Anse de Seine et que cette saisie est donc caduque.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formées par les défendeurs

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.

En l’espèce, la demande de la SCI L’Anse de Seine ayant prospéré pour l’essentiel, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché. Les demandes indemnitaires des défendeurs seront donc rejetées.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de condamner la SCI Kerberenes et MM. [B] et [J] [M], qui succombent, aux dépens.

Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et ils seront condamnés in solidum, à ce titre, à verser la somme globale de 1500 euros à la SCI L’Anse de Seine.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation de l’assignation du 13 avril 2021,

REJETTE la demande d’annulation de l’acte du 3 mai 2023 de signification du jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 19 septembre 2022,

CONSTATE que le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 19 septembre 2022 est non avenu,
CONSTATE la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais à la demande de la SCI Kerberenes, à l’encontre de la SCI L’Anse de Seine,

REJETTE les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts de la SCI Kerberenes et de MM. [B] et [J] [M],

REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI Kerberenes et MM. [B] et [J] [M],

CONDAMNE in solidum la SCI Kerberenes et MM. [B] et [J] [M] à payer à la SCI L’Anse de Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SCI Kerberenes et MM. [B] et [J] [M] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à Paris, le 14 mai 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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