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TJ 73011, 21 août 2025, RG 25/00552


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Date
21/08/2025
Numéro
25/00552
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
6905d8f518ad6c6cb289bf4f

Texte de la décision

9,209 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00552
N° Portalis DB2O-W-B7J-C26S

Minute : 2025 / 284

JUGEMENT

DU : 21/08/2025

OPAC DE LA SAVOIE

C/

[X] [Y]

Grosse et expéd. le 21/08/2025
à Me HERISSON-GARIN (Case Palais)

Expéd. le 21/08/2025
à M. Le Sous-Préfet de [Localité 2]
JUGEMENT
du 21 Août 2025

Le 21 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2001, l'OPAC de la Savoie a donné à bail à M. [X] [Y] un garage n°7 situé [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel actualisé de 33,45 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du du 19 juin 2023 portant la mention "destinataire inconnu à l'adresse", l'OPAC de la Savoie a mis en demeure M. [X] [Y] de payer les loyers impayés avant le 3 juillet 2023, à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle lui donne congé.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, l'OPAC de la Savoie a fait signifier à M. [X] [Y] un congé pour motif légitime et sérieux en raison d'impayés prenant effet à la date du 31 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, l'OPAC de la Savoie a fait assigner M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- à titre principal, valider le congé délivré le 26 février 2025,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion de M. [X] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef,
- condamner M. [X] [Y] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 431,64 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 mars 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,
- dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
- la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens.

À l'audience du 12 juin 2025, l'OPAC de la Savoie, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et indique que la créance s'élève à la somme de 749,20 euros au 31 mai 2025.

M. [X] [Y], ayant fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [X] [Y], ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité du congé

Le contrat de location mentionne expressément que le “le contrat est consenti pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf congé par lettre donné par l’une ou l’autre des parties avec préavis d’un mois”.

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En l’espèce, l’OPAC de la Savoie a fait délivré le congé par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, qui prévoit expressément un délai de préavis d’un mois prenant ainsi effet au 31 mars 2025.

En conséquence, le congé délivré par l’OPAC de la Savoie est recevable et le contrat de location a pris fin le 31 mars 2025, date d’effet du congé.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [X] [Y]

Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 31 mars 2025, M. [X] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale à la somme de 33,45 euros par mois et de condamner M. [X] [Y] à son paiement à compter du 1er avril 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 juillet 2001, du congé délivré le 26 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 31 mai 2025 que l'OPAC de la Savoie rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés.

M. [X] [Y] sera donc condamné à régler à l'OPAC de la Savoie la somme de 749,20 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] [Y] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du congé et de l’assignation.
M. [X] [Y] sera condamné à payer à l’OPAC la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS o Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable le congé délivré par l'OPAC de la Savoie le 26 février 2025 ;

CONSTATE la fin du contrat de bail conclu le 6 juillet 2001 entre l'OPAC de la Savoie d'une part, et M. [X] [Y] d'autre part concernant le garage n°7 situé [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 5], le 31 mars 2025, date d'effet du congé ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [X] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] [Y] à compter du 1er avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 33,45 euros ;

CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à l'OPAC de la Savoie la somme de 749,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à l'OPAC de la Savoie l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juin 2025 inclus, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du congé du 26 février 2025 et de l’assignation ;

CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE l'OPAC de la Savoie de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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