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TJ 67482, 17 sept. 2025, RG 25/04501


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Date
17/09/2025
Numéro
25/04501
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
6905d99a18ad6c6cb289ca13

Texte de la décision

5,404 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


ILLKIRCH Civil
N° RG 25/04501
N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3E


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- HABITATION MODERNE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [P]

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société HABITATION MODERNE, SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [Y], munie d'un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

Madame [W] [P] divorcée [A]
née le 22 Juillet 1989 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025

Dernier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 20 mai 2025 à madame [W] [P] divorcée [A], la société HABITATION MODERNE expose qu’elle a consenti à cette dernière un bail d’habitation ; que le 16 mars 2022 un jugement de ce tribunal a ordonné l’expulsion de la locataire et l’a condamnée à régler la somme de 3 344,63 euros, outre une indemnité mensuelle d’occupation ; que la reprise des lieux a été effectuée le 17 juin 2022 ; qu’à cette occasion diverses dégradations ont été constatées et le montant des réparations a été évalué à 1 283,62 euros ; que la société demanderesse a gardé par devers elle le dépôt de garantie de 454, 89 euros de sorte que son ancienne locataire reste lui devoir la somme de 828,73 euros ;

Que le 9 avril 2025 la mise en demeure qui lui a été adressée est restée vaine ; que la société HABITATION MODERNE sollicite en conséquence la condamnation de madame [P] à lui régler la somme de 828,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, ainsi qu’une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, la demanderesse ayant développé ses demandes et la défenderesse ayant expliqué qu’elle avait déposé un dossier de surendettement qu’elle s’est séparée de son conjoint à la suite de violences et qu’elle ne percevait un revenu mensuel que de l’ordre de 1 190 euros ; qu’elle se proposait de régler 50 euros par mois ;

Que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 17 septembre 2025 ;

SUR CE :

Attendu qu’aux termes de l’article 7 C) et D) de la loi du 6 juillet 1989 « le locataire répond des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moi qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ; qu’il est par ailleurs obligé « de prendre sa charge l’entretien courant du logement… ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État » ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande la société HABITATION MODERNE verse un état des lieux de sortie ainsi qu’une facture du 1er août 2022 et une régularisation des sommes dues avec un avis de régularisation des charges ; que ces éléments qui ne sont pas contestés par la défenderesse, suffisent à rapporter la preuve des allégations de la demanderesse ;

Que madame [P] sera donc condamnée à lui verser la somme de 828,73 euros ;

Attendu qu’il résulte de l’article 1343 – 5 du Code civil que le juge a la faculté d’accorder des délais de paiement en fonction des nécessités du créancier et des moyens du débiteur ;

Qu’il y a en conséquence lieu d’accorder à madame [P] un délai de 24 mois pour régler la somme à laquelle elle sera condamnée à raison de 23 mensualités de 40 euros et une vingt-quatrième pour solder le montant de la dette ;

Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

CONDAMNONS madame [W] [P] à régler à la société HABITATION MODERNE la somme de 828,73 euros (huit cent vingt-huit euros et soixante-treize euros), outre les intérêts légaux ;

AUTORISONS madame [W] [P] à s’acquitter de cette dette à raison de 23 mensualités de 40 euros (quarante euros) et une vingt-quatrième pour solder le montant de la dette ;

DISONS que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit le mois de la signification du présent jugement ;

DÉBOUTONS la société HABITATION MODERNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS madame [W] [P] aux dépens.

Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 17 septembre 2025,

Le Greffier Le Vice-Président

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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